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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 20 nov. 2025, n° 2025RG03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10884
N° RG : 2025AL01069 2024J00607
DEMANDEUR
SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL [T] prise en la personne de Me [D] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 novembre 2025,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 octobre 2024, la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR.
Par jugement du 9 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 16 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR exerce l’activité de réparation de véhicules, garage, carrosserie, peinture et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due au contentieux relatif au bail de sous location et à son expulsion de ses locaux professionnels ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 255 541,91 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 79006,34 €,
Passif chirographaire 176 535,57 €,
Dont :
Passif à échoir 22 951,21 €,
Passif non définitif 85 885,68 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 74 280,15 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 160 165,83 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er octobre 2024 au 30 juin 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 450 626 € et un résultat net de 47 682 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [F] [Z] en date du 7 novembre 2025 la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 1 er janvier 2030 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 607 081 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 45 000 € ;
Au 7 novembre 2025, la trésorerie de l’entreprise s’élève à la somme de 107 488 € ; Les propositions d’apurement du passif prévoient :
Option n°1 :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 4 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
20% la 1 ère année, 25% la 2 ème année, 25% la 3 ème année, 30% la 4 ème année ;
Option n°2 :
L’apurement du passif à hauteur de 60% en 2 annuités égales de 30% pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les remises ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 septembre 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR ont été les suivantes :
10 créanciers représentant 72 % du passif échu ont accepté l’option n°1,
1 créancier représentant 0.16 % du passif échu a refusé le plan,
13 créanciers représentant 17% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l’option n°2 ; favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR selon les modalités suivantes :
Option n°1 :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 4 années au moyen d’années progressives suivantes :
20% la 1 ère année,
25% la 2 ème année,
25% la 3 ème année,
30% la 4 ème année ;
Pour les créanciers ayant accepté expressément les remises ou n’ayant pas répondu à la consultation :
Option n°2 :
Paiement du passif à hauteur de 60 % en 2 ans par des années annuelles d’égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [W] [M] ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [T] prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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