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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 27 mars 2025, n° 2025018487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/08/35* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 27 mars 2025 Chambre 2-5
SARL à associé unique NEXTLINK FRANCE [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* M. [T] [G], [Adresse 5] (Suisse), représentant légal, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [I] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [R] [M], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [S] [P], [Adresse 2], représentante des salariés, absente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 04/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL à associé unique NEXTLINK FRANCE, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 04/10/2024.
Par jugement en date du 14/06/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 04/04/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 27 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des parties présentes au cours de l’audience que la prorogation de la période d’observation est nécessaire afin de procéder aux opérations de vérifications des créances et recevoir les propositions d’apurement du passif.
Attendu que le juge-commissaire fait part de son avis réservé.
M. [N] [F], le vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et ne requiert pas la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Qu’il y a lieu, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique NEXTLINK FRANCE
[Adresse 1]
Activité : Prestations de services et de conseils en matière informatique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 834180200
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 04/10/2025.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge commissaire,
Maintient SELARL P2G en la personne de Me [I] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient SELAFA MJA en la personne de Me [R] [M], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 27/03/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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