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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 mai 2025, n° 2024006869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006869
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AEGIS, es qualité de Mandataire Juduciaire de la SAS [V] [F] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [T] [J]
Défendeur (s) : Monsieur le Comptable du SIE EST HERAULT [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Francisca DIGOIT
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SELARL AEGIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 823 127 121, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son gérant ès qualités, agit en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V] [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 823 361 894, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] qui exerce une activité de commerce de prêt-à-porter féminin, d’accessoires de mode, d’articles de décoration et de bijouterie fantaisie.
Le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 4], agit en qualité de représentant de l’administration fiscale pour le recouvrement des créances fiscales auprès des entreprises relevant de son ressort.
Le 11 octobre 2023, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault a assigné la société [V] [F] en liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement d’une dette fiscale impayée d’un montant total de 29.088,44 euros.
Le 9 novembre 2023, la société [V] [F] a versé la somme de 15.000 euros au bénéfice du Comptable du SIE Est Hérault par virement bancaire, tout en sollicitant par courrier officiel le report de l’audience au Tribunal prévue le lendemain et la mise en place d’un échéancier pour le solde de la dette.
Par jugement en date du 9 février 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [V] [F], désignant la SELARL AEGIS en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 11 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 11 avril 2024, la SELARL AEGIS a demandé au Comptable du SIE Est Hérault de restituer la somme de 15.000 euros versée pendant la période suspecte. Cette demande a été rejetée par courrier du 16 avril 2024.
C’est en l’état que la SELARL AEGIS, ès qualités, a assigné le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault devant le Tribunal de céans par acte du 14 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
* Pour la SELARL AEGIS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SELARL AEGIS, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V] [F], demande au Tribunal de :
Vu les articles L.632-1 et suivants du Code de commerce,
REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
PRONONCER la nullité du paiement de 15.000 € effectué par la SAS [V] [F] au bénéfice de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault le 9 novembre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à payer la somme de 15.000 € au bénéfice de la SELARL AEGIS, agissant ès qualité de mandataire Judiciaire de la SAS [V] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle en date du 11 avril 2024 ;
CONDAMNER Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à payer la somme de 3.000 € au bénéfice de la SELARL AEGIS, agissant ès qualité de mandataire Judiciaire de la SAS [V] [F], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur le Comptable du SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES EST HERAULTdemande au Tribunal de :
Vu notamment les articles L.632-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que la société [V] [F], qui a défendu sa solvabilité, ne peut pas obtenir l’annulation du paiement qu’elle a effectué ;
DÉBOUTER la société [V] [F] et la SELARL AEGIS, agissant ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [V] [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la SAS [V] [F] à payer à Monsieur le Comptable du SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES EST HERAULT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉCLARER que les frais de la présente instance seront à la charge de la SAS [V] [F] et rajoutés aux frais de la procédure collective de la SAS [V] [F] ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions présentées à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la SELARL AEGIS :
Que la SELARL AEGIS a qualité pour agir sur le fondement des articles L.632-2 et L.632-4 du Code de commerce ;
Que le paiement de 15.000 € a été effectué le 9 novembre 2023 en règlement partiel d’une dette fiscale échue ;
Que le paiement est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 11 octobre 2023 par jugement du 9 février 2024 ;
Que l’article L.632-2 du Code de commerce permet d’annuler un paiement effectué après la cessation des paiements si le créancier avait connaissance de cette situation ;
Que le Comptable du SIE Est Hérault a lui-même expressément fondé son assignation du 11 octobre 2023 sur l’état de cessation des paiements de la SAS [V] [F] ;
Que le Comptable du SIE Est Hérault ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de la cessation des paiements tout en l’ayant invoquée comme fondement de sa propre demande de liquidation judiciaire ;
Que le règlement partiel de 15.000 €, démontrait l’incapacité de la société à faire face à son passif exigible.
Que dans son courrier du 9 novembre 2023 sollicitant un échéancier la SAS [V] [F] n’a jamais prétendu ne pas être en cessation de paiement ;
Que les deux conditions prévues par l’article L.632-2 du Code de commerce sont réunies pour prononcer la nullité conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 1994.
* Pour Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault
Que la dette était échue selon le bordereau de situation fiscale du 2 août 2023 ;
Que le paiement de 15.000 € a été effectué par virement bancaire, mode de paiement exclu des nullités de droit au sens de l’article L.632-1 du Code de commerce ;
Que la nullité facultative de l’article L.632-2 du Code de commerce suppose la preuve concrète et précise de la connaissance de l’état de cessation des paiements ;
Que la société [V] [F] a contesté être en cessation des paiements dans son courrier officiel du 9 novembre 2023 ;
Que la société [V] [F] a justifié sa solvabilité en effectuant le règlement de 15.000 € le 8 novembre 2023 et en proposant un échéancier crédible pour apurer sa dette fiscale ;
Qu’à l’audience elle a en outre mis en avant une hausse du chiffre d’affaires renforcée par les perspectives favorables liées à la période des fêtes de fin d’année et les soldes ;
Que la société [V] [F] a sollicité à plusieurs reprises des renvois en chambre du Conseil en défendant sa solvabilité ;
Que l’administration fiscale était donc fondée à considérer que la SAS [V] [F] justifiait d’une difficulté de trésorerie passagère et d’une proposition d’échéancier cohérente avec le volume de ses ventes ;
Que l’administration fiscale ne pouvait donc affirmer avec certitude l’état de cessation des paiements au moment du paiement contesté ;
Que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 1994 invoqué par la demanderesse n’est pas transposable à la présente car dans le cas d’espèce la société débitrice avait effectué un règlement sans défendre sa solvabilité alors que la SAS [V] [F] a activement contesté être en cessation de paiement ;
Que la présomption de connaissance ne peut se déduire de la seule assignation sans démonstration concrète et circonstanciée ;
Que la preuve de la connaissance certaine par l’administration de la cessation des paiements n’est donc pas rapportée et que la nullité du paiement ne saurait donc être prononcée.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Aux termes de l’article L.632-2 alinéa 1er du Code de commerce, « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » ;
L’article L.632-4 du Code de commerce prévoit que’l'action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur’ ;
La SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [V] [F], sollicite sur ce fondement l’annulation du paiement d’un montant de 15.000 euros effectué le 9 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault ;
L’annulation d’un tel paiement suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère échu de la créance au jour du règlement et la connaissance, par le bénéficiaire, de l’état de cessation des paiements du débiteur à cette même date ;
En l’espèce, le caractère échu de la créance n’est pas discuté par les parties ;
En revanche, le Comptable du SIE Est Hérault conteste avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société à la date du règlement ;
Il est cependant constant que le Comptable du SIE Est Hérault avait connaissance de cet état à la date du 11 octobre 2023, puisqu’il s’appuie expressément sur cet état pour demander la liquidation judiciaire de la société dans l’assignation qu’il a délivrée ;
Il convient dès lors de s’interroger sur les événements intervenus entre la date de l’assignation et celle du paiement, afin de déterminer si le Comptable du SIE Est Hérault pouvait raisonnablement penser que la situation de la société s’était améliorée à la date du virement, le 9 novembre 2023 ;
Le Comptable du SIE Est Hérault soutient que la SAS [V] [F] a contesté l’état de cessation des paiements dans son courrier du 9 novembre 2023 sollicitant le report de l’audience ;
Or, rien dans ce courrier ne permet d’étayer une telle affirmation ;
Au contraire, la société demande des délais de règlement au motif que des événements futurs – notamment les ventes de fin d’année – lui permettraient de dégager la trésorerie nécessaire à l’apurement de sa dette ;
Il ressort d’évidence de ce courrier que, à la date du paiement, la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible, à savoir la dette fiscale échue, avec son actif disponible, puisqu’elle ne proposait qu’un règlement partiel de sa dette ;
Les éléments prévisionnels avancés par la société pour justifier sa demande de délai de règlement ne sauraient remettre en question l’incapacité effective, le 9 novembre 2023, de la SAS [V] [F] à honorer son passif exigible ;
Le Comptable du SIE Est Hérault échoue donc à démontrer qu’il était raisonnablement fondé à considérer que sa débitrice n’était plus en situation de cessation de paiement à la date du virement ;
Le Tribunal dira par conséquent que le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société à la date du paiement litigieux ;
Il prononcera la nullité du règlement de 15.000 euros et condamnera le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à payer la somme de 15.000 € au bénéfice de la SELARL AEGIS, agissant ès qualité de mandataire Judiciaire de la SAS [V] [F] ;
Le remboursement portera intérêt au taux légal à partir de la date de la demande officiel de restitution de la somme versée le 11 avril 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la SELARL AEGIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge du Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.632-2 et L.632-4 du Code de Commerce ; Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
DIT que le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS [V] [F] à la date du paiement litigieux ;
PRONONCE la nullité du règlement de 15.000 euros ;
CONDAMNE le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à payer la somme de 15.000 € au bénéfice de la SELARL AEGIS, agissant ès qualité de mandataire Judiciaire de la SAS [V] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle en date du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault à payer 3.000 euros à la SELARL AEGIS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Comptable du Service des Impôts des Entreprises Est Hérault aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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