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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 30 juin 2025, n° 2025007480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007480
Numéro PC : 4146976
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1]
Me, [O], [P], [Adresse 2]
Défendeur (s) : LA CURE GOURMANDE MAGASINS (SAS), [Adresse 3] N° SIREN : 491 371 928 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 23/06/2025
Faits et Procédure :
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS était immatriculée au RCS d’Annecy depuis le 09/08/2006, sous le numéro 491 371 928, pour l’exercice d’une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie,
Attendu que le siège social a été transféré dans le ressort du RCS de Montpellier en 2018,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS fait partie du groupe LA CURE GOURMANDE qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biscuits, confiseries, nougats et chocolats,
Attendu que par jugement en date du 03/01/2017, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu que par jugement en date du 01/08/2018, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a arrêté le plan de redressement présenté par la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me, [D], [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Attendu qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS n’a pas été en mesure d’honorer la deuxième annuité du plan exigible au 01/08/2020,
Attendu que dans ces conditions, par jugement en date 12/02/2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a prorogé de deux années la durée du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu qu’en 2022, le groupe a cédé son bâtiment logistique pour 1,6 M€ net afin de financer les pertes subies liées au Covid et financer son développement,
Attendu que de 2022 à 2023, le groupe a développé ses points de vente, les activités de distribution et la franchise ce qui a permis une augmentation du chiffre d’affaires des sociétés,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a honoré l’échéance exigible au 31/08/2022 d’un montant de 213.917,26 € ainsi que la consignation des créances contestées d’un montant de 4.550,16 €,
Attendu que néanmoins les sociétés du groupe ont fait face à des difficultés liées notamment à la reprise post Covid, à la guerre en Ukraine, à la hausse des rémunérations, du coût de l’énergie et des loyers,
Attendu que par requête en date du 01/08/2023, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a saisi le tribunal afin de solliciter une nouvelle modification de plan,
Attendu que par jugement en date du 09/02/2024, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a autorisé la modification du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été en mesure de régler l’échéance du plan de décembre 2024,
Attendu qu’en mars 2025, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a constaté qu’elle n’était pas en mesure de payer les échéances des prêts consécutivement à l’échec d’une longue procédure amiable,
Attendu que dans ce contexte, M., [V], [A], gérant de la SARL LA BONNE ETOILE DES SIX, elle-même Présidente de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS, a été contraint de déposer une nouvelle déclaration de cessation des paiements aux fins de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité dans le but de favoriser l’émergence d’une solution de cession avec un repreneur sérieux, capable de pérenniser l’activité et de préserver les emplois,
Attendu que par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 30/06/2025,
Attendu que Me, [O], [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me, [D], [C], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise durant le maintien de l’activité,
Attendu que par ce même jugement, le Tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres entre les mains de l’administrateur judiciaire au 14/05/2025 à 18h00 et a rappelé l’affaire à l’audience du 02/06/2025 à 8 heures 30 afin que le tribunal statue sur les propositions de cession d’éventuels repreneurs ou sur le maintien de l’activité,
Attendu que dans le délai fixé, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de trois offres de cession émanant de la SAS CDM GROUP 2.0, de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR et des sociétés HOLDING MM, HOLDING LS et B.E.,
Attendu que la société CHOCOLATERIE DE PUYRICARD a déposé une offre de cession le 29/05/2025 entre les mains de l’administrateur judiciaire, soit au-delà du délai ouvert pour y procéder,
Attendu que les offres, qui ont toutes été déposées au greffe par l’administrateur judiciaire, sont apparues comme étant insuffisantes tant sur le volet financier que sur le volet social et que des marques d’intérêt ont également été enregistrées postérieurement au délai ouvert initialement pour le dépôt des offres,
Attendu que dans ces conditions, suivant jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de céans a fixé une nouvelle date pour le dépôt des offres et l’amélioration des offres existantes au mercredi 11/06/2025 à 18 heures sur le fondement de l’article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce, et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 23/06/2025 pour qu’il soit statué sur l’examen des offres de cession ou sur le maintien de l’activité,
Attendu que dans le nouveau délai ouvert pour le dépôt des offres, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de trois offres de cession concurrentes et de périmètres distincts, présentées par :
La société CDM GROUP 2.0, SAS au capital de 3.434.676,00 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 4], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 898 993 530.
* La société LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS, SAS au capital de 46.738,10 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 654 069.
* La société CONFISERIE DU TECH, SAS au capital de 118.800,00 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 6], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 422 716 878.
Attendu que la société CHOCOLATERIE DE PUYRICARD, après avoir déposé une offre le 29/05/2025 – soit au-delà du délai initialement ouvert pour y procéder – n’a pas saisi l’opportunité de la fixation d’un nouveau délai par le tribunal pour formaliser et déposer une offre auprès de l’administrateur judiciaire avant le 11/06/2025 à 18 heures, qu’elle a, au contraire, transmis une nouvelle offre le 18/06/2025,
Attendu que toutes les offres ont été déposées auprès du greffe par l’administrateur judiciaire,
Attendu que les sociétés HOLDING MM, HOLDING LS et B.E. n’ont pas modifié leur offre initiale – valablement déposée dans le délai ouvert – n’ont pas comparu lors de chacune des audiences d’examen des offres et n’ont pas versé le prix de cession qui devait être viré sur le compte du liquidateur judiciaire, la rendant ainsi irrecevable,
Attendu que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR a comparu sans modifier son offre initiale – valablement déposée dans le délai ouvert – laquelle ne comportait aucune garantie financière et ne précisait pas les catégories professionnelles des salariés repris, la rendant ainsi irrecevable,
Attendu que la fixation par le tribunal d’un nouveau délai pour le dépôt des offres et l’amélioration des offres existantes n’a pas pour objet de rendre rétroactivement recevable une offre affectée d’irrecevabilité pour avoir été déposée en dehors du délai initialement ouvert pour y procéder, mais de permettre au contraire aux candidats désireux de déposer une offre de saisir l’opportunité de l’ouverture d’un nouveau délai pour faire diligence,
Attendu qu’interrogée à ce sujet, la société CHOCOLATERIE DE PUYRICARD a pu s’exprimer de façon contradictoire par la voix de son conseil pour soutenir que son offre ne devrait pas être considérée comme tardive pour avoir été réitérée le 18/06/2025, soit au moins deux jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres par le tribunal fixée au 23/06/2025,
Attendu cependant que le délai d’amélioration des offres prévu par l’article R. 642-1 alinéa 3 du Code de commerce ne saurait être confondu avec le délai de dépôt des offres fixé par le tribunal dans son jugement du 02/06/2025 sur le fondement du dernier alinéa du même article, l’amélioration n’étant permise qu’aux offres déposées dans le délai fixé par le tribunal,
Attendu par ailleurs qu’indépendamment du débat portant sur le respect du délai de dépôt de l’offre, il est apparu que la SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD incluait dans son offre présentée exclusivement du chef de la liquidation judiciaire de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS des actifs constituant la propriété de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire distincte dans le cadre de laquelle des offres de cession avaient été examinées,
Attendu qu’interrogée là encore à ce sujet, la société CHOCOLATERIE DE PUYRICARD a pu s’exprimer de façon contradictoire par la voix de son conseil pour soutenir que le tribunal pourrait rétablir le périmètre des actifs et considérer que le fonds de commerce de, [Localité 1] et les matériels liés à la production de biscuits seraient cédés à la société CHOCOLATERIE DE PUYRICARD du chef de la SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT nonobstant l’absence d’offre déposée dans le cadre de cette liquidation judiciaire,
Attendu cependant que le tribunal ne saurait sérieusement arrêter une cession portant sur des actifs ne constituant pas la propriété du débiteur cédé,
Attendu que la SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD a mentionné en outre que son offre était unique et indivisible et que celle-ci serait caduque si le tribunal décidait de lui attribuer une partie seulement des actifs visés dans ladite offre,
Attendu que le tribunal ne pouvant arrêter une cession portant sur des actifs ne constituant pas la propriété du débiteur cédé il s’ensuit que l’irrecevabilité de l’offre de la SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD est encore encourue du fait de l’indivisibilité imposée par l’auteur de l’offre luimême qui entrainerait la caducité de celle-ci dans l’hypothèse où le tribunal ferait le choix d’attribuer une partie seulement des actifs visés dans ladite offre,
Attendu qu’en l’état, seules les offres déposées par les sociétés CDM GROUP 2.0, LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS et LA CONFISERIE DU TECH sont recevables sur la forme,
Attendu que les offres se présentent schématiquement comme suit et que, en dehors des sociétés HOLDING MM, HOLDING LS et B.E. qui ne se sont pas présentées, les candidats ont comparu et ont été entendus :
[…]
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que le délai supplémentaire accordé par le tribunal, a permis la manifestation de nouvelles marques d’intérêt, le dépôt de nouvelles offres et l’amélioration de certaines offres initialement présentées,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que les offres sont dignes d’intérêt,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que l’offre présentée par la société SAS HOLDING MM est la plus satisfaisante socialement (18 salariés repris) mais est extrêmement faible en terme de prix (100 K€) et celle de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR est la mieux-disante financièrement (500 K€) mais est irrecevable,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que la proposition de la SAS LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS peut paraitre satisfaisante en terme de prix (110 K€) et d’effectif repris (6) puisqu’elle ne porte que sur le seul fonds de, [Localité 2],
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué néanmoins que cette offre est indivisible et indissociable avec celle de la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR ce qui oblige à l’écarter en raison de l’irrecevabilité de l’offre déposée par la COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR avec laquelle elle est liée,
Attendu qu’il convient de préciser que prise isolément, l’offre de la société LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS vient en concurrence avec l’offre de la société CDM GROUP 2.0 dont le périmètre social (11 salariés) et le prix (335 K€) sont plus élevés,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que l’offre de la société CDM GROUP 2.0 est indivisible et indissociable avec l’offre présentée par la société CONFISERIE DU TECH qui ne porte que sur le seul fonds de, [Localité 3] et la reprise des 3 salariés pour un prix de 25 K€,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué qu’au-delà de la connaissance du secteur d’activité et du sérieux de ces derniers candidats, les efforts mis en œuvre pour que leurs offres soient complémentaires démontrent leur volonté d’apporter la meilleure solution pour la procédure,
Attendu que l’administrateur judiciaire a indiqué que malgré ces efforts et les compléments de prix (reprise des congés, reconstitution des dépôts de garantie), leurs offres étaient encore extrêmement faibles tant au niveau social que sur les prix et obligeait à s’interroger sur l’opportunité de retenir ces offres qui ne semblent répondre que très partiellement aux objectifs de la loi que sont le maintien de l’activité, des emplois et de l’apurement des créanciers,
Attendu enfin que l’administrateur judiciaire a indiqué que l’évolution de la trésorerie au cours des dernières semaines et l’avis défavorable des instances représentatives des salariés aux offres présentées, ne permettaient pas d’envisager une poursuite de la procédure et le conduisait à s’en remettre à la décision du tribunal sur l’opportunité de retenir les offres de reprise présentées par les sociétés CDM GROUP 2.0 et la SAS CONFISERIE DU TECH,
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué le Tribunal se trouve placé dans une configuration qui lui permet de retenir concomitamment les offres de cession des sociétés CDM GROUP 2.0 et LA CONFISERIE DU TECH qui permettent d’assurer un maintien de l’activité, la sauvegarde d’une partie des emplois y attachés (14 salariés repris avec leurs droits à congés
payés soit 26 % de l’effectif à date), et le désintéressement partiel des créanciers par le versement d’un prix de cession de 360.000,00 € au total,
Attendu que le mandataire judiciaire a souligné que dans l’hypothèse où le tribunal ferait le choix de ne pas retenir les offres de cession dont il est saisi, il en résulterait immédiatement deux conséquences :
D’une part, le coût des licenciements des 14 salariés repris dans les offres de cession viendrait aggraver le passif,
D’autre part, les conditions de réalisation de l’actif seraient remises en cause et se heurteraient notamment à la mise en œuvre des clauses de solidarité inversée insérées dans les baux dont les effets ne pourraient être neutralisés hors plan de cession, outre l’aléa pesant sur le sort même des baux compte tenu de l’existence de loyers postérieurs impayés,
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué enfin que sans méconnaître le caractère imparfait des offres de cession soumises au tribunal, leur rejet préjudicierait aux créanciers raison pour laquelle il émettait un avis favorable sur les offres de cession,
Attendu que le débiteur assisté de son conseil s’est prononcé en faveur de la cession,
Attendu que les instances représentatives du personnel ont émis un avis défavorable à la cession en faisant état de la faiblesse de l’effectif repris et de l’incertitude pesant sur les conditions de travail chez les candidats cessionnaires,
Attendu que le conseil du bailleur du local situé à, [Localité 4], mairie, a émis un avis favorable à la cession,
Attendu que le Juge-commissaire, présent sur l’audience et ayant assisté aux débats, a relevé dans son rapport la faiblesse des offres liée selon lui aux difficultés affectant le secteur du retail de façon générale, a souligné la qualité des candidats cessionnaires et l’absence de solution alternative surtout en l’état des clauses de solidarité inversée insérées dans les baux, le conduisant à se prononcer en faveur de la cession au bénéfice de la SAS CDM GROUP 2.0 et de la SAS CONFISERIE DU TECH dont les offres sont complémentaires,
Attendu que le ministère public dans ses réquisitions a souligné que toutes les voies permettant de faire émerger la meilleure solution de sortie avaient été explorées, que les offres de cession étaient imparfaites mais qu’elles émanaient de candidats sérieux ayant étudié le dossier de façon complète et s’est prononcé en faveur de la cession au bénéfice de la SAS CDM GROUP 2.0 et de la SAS CONFISERIE DU TECH dont les offres sont complémentaires,
SUR CE :
Attendu qu’au visa de l’article L.642-1 alinéa 1 du Code de commerce « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
Attendu qu’au visa de l’article L.642-5 alinéa 1 du Code de commerce « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »
Attendu que les offres formulées apparaissent comme étant dignes d’intérêt en ce qu’elles permettent d’assurer le maintien de l’activité, la préservation d’une partie des emplois, et le versement d’un prix de cession garanti pour les créanciers,
Attendu que les sociétés CDM GROUP 2.0 et CONFISERIE DU TECH fournissent les garanties permettant de croire à l’exécution des projets de reprise et sont parfaitement informées de la situation concernant l’activité de cette entreprise dont le rachat est envisagé,
Attendu que les candidats cessionnaires ont pris le soin de rendre leurs offres complémentaires, permettant ainsi de les retenir conjointement pour apporter la meilleure solution de cession dans un contexte d’exploitation très dégradé,
Attendu que les offres de cession, bien qu’imparfaites, correspondent aux objectifs de la loi et qu’il y a donc lieu en conséquence de les approuver dès lors que leur rejet ne pourrait qu’aggraver la situation des créanciers,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire,
Monsieur le Juge-commissaire, présent à l’audience, entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Le débiteur, assisté de son conseil, comparant et entendu en ses observations,
Les représentants du Comité Social et Economique, entendus,
ARRETE conformément aux dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce, la cession de l’activité et des actifs de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS au profit des sociétés CDM GROUP 2.0 et CONFISERIE DU TECH,
DIT que la présente cession interviendra dans les conditions suivantes :
Reprise par la SAS CDM GROUP 2.0 de 4 fonds de commerce exploités en propre par la société LA CURE GOURMANDE MAGASINS :
* Le fonds de commerce de, [Localité 5] situé, [Adresse 7] et, [Adresse 8],
* Le fonds de commerce de, [Localité 6] situé, [Adresse 9],
* Le fonds de commerce de, [Localité 7] situé, [Adresse 10],
* Le fonds de commerce d,'[Localité 4] situé, [Adresse 11],
Reprise des éléments corporels et incorporels appartenant à La Cure Gourmande Magasins et nécessaires à l’exploitation des 4 fonds de commerce repris :
* Tous les éléments incorporels détenus en pleine propriété (en ce compris notamment, les fonds de commerce, la clientèle, le droit de se présenter comme successeur, tous les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, les fichiers salariés, les fichiers informatiques, les marques, les dessins et modèles, les noms commerciaux, les noms de domaine, les réseaux sociaux et autres droits de propriété intellectuelle, le site internet et son contenu Blog etc.) nécessaires à l’exploitation des fonds de commerce repris, libres de toute sûreté, droit de rétention ou autres droits de tiers,
* Tous les éléments corporels détenus en pleine propriété (installations techniques, agencements, matériels, cadres d’impression, machines et outillages, mobiliers de caisse, de bureau et d’informatique, supports matériels des fichiers clients/fournisseurs,
plaquettes et archives techniques, commerciales, sociales, etc.) et dépendant directement des fonds de commerce repris,
Reprise par la société CDM GROUP 2.0 de l’ensemble des stocks de marchandises payés et appartenant aux fonds de commerce repris, qu’ils soient physiquement entreposés sur les sites de LA CURE GOURMANDE MAGASINS ou qu’ils fassent l’objet d’un dépôt auprès de tiers (et notamment s’ils se situent dans les locaux de la société La Cure Gourmande Développement), libres de toute sûreté, droits des tiers et autres garanties, notamment libres de toute clause de réserve de propriété,
Reprise par la SAS CONFISERIE DU TECH des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de, [Localité 3],
Reprise des fichiers clients actifs et fichiers fournisseurs, des logiciels et programmes nécessaires à l’exploitation des activités reprises, de la documentation sociale attachée aux salariés repris, des informations commerciales relatives aux clients repris,
Reprise par la SAS CONFISERIE DU TECH des stocks attachés au fonds repris,
ORDONNE le transfert à la SAS CDM GROUP 2.0 des contrats de travail afférents aux postes suivants, outre les congés payés acquis par ces derniers :
[…]
ORDONNE le transfert à la SAS CONFISERIE DU TECH des contrats de travail afférents aux postes suivants, outre les congés payés acquis par ces derniers :
[…]
DIT qu’il appartiendra aux cessionnaires de s’acquitter directement auprès des salariés repris du règlement de l’intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés qu’ils reprennent respectivement,
MET un terme à l’activité,
AUTORISE le licenciement pour motif économique des salariés non repris relevant de la catégorie et des emplois suivants :
[…]
DIT qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Me, [D], [C], administrateur judiciaire, de procéder aux licenciements autorisés conformément aux dispositions de l’articles L.642-5 alinéa 5 du Code de commerce,
DIT que s’il se révélait qu’un ou plusieurs salarié(s) figuraient de manière régulière et indiscutable dans l’effectif sans avoir été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire, les cessionnaires s’engageront à reprendre ce ou ces salariés et à faire leur affaire du maintien ou de la rupture du contrat de travail,
RAPPELLE que le licenciement des salariés bénéficiant d’une protection particulière en raison de leurs fonctions de représentation du personnel est soumis à l’autorisation de l’Inspection du Travail et que, dans l’hypothèse d’un refus de celle-ci, les contrats de travail soumis à autorisation se poursuivront automatiquement avec les repreneurs, même s’ils n’avaient pas souhaité leur transfert,
DIT qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Me, [D], [C], administrateur judiciaire, de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devront intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision,
DIT que ce dernier pourra se faire assister du professionnel de son choix pour la rédaction des actes de cession dont les frais afférents seront à la charge des cessionnaires,
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce le transfert des contrats suivants au bénéfice de la SAS CDM GROUP 2.0 :
* Bail commercial actuellement en cours entre La Cure Gourmande Magasins et le bailleur du fonds de commerce de, [Localité 7],
* Bail commercial actuellement en cours entre La Cure Gourmande Magasins et le bailleur du fonds de commerce de, [Localité 6],
* Bail commercial actuellement en cours entre La Cure Gourmande Magasins et le bailleur du fonds de commerce de, [Localité 4], mairie,
* Bail commercial actuellement en cours entre La Cure Gourmande Magasins et le bailleur du fonds de commerce de, [Localité 2],
* Contrat téléphonie et internet avec transfert des lignes de téléphonique uniquement pour les 4 fonds de commerce repris,
ORDONNE le transfert des contrats en cours nécessaires à l’exploitation du magasin de, [Localité 3] au bénéfice de la SAS CONFISERIE DU TECH, en ce compris le contrat de bail,
DIT que le prix de cession s’établit à 335.000,00 € s’agissant des actifs cédés à la SAS CDM GROUP 2.0,
DIT que le prix de cession s’établit à 25.000,00 € s’agissant des actifs cédés à la SAS CONFISERIE DU TECH,
PREND acte du versement respectif du prix de cession par chacun des candidats cessionnaires, soit 335.000,00 € par la SAS CDM GROUP 2.0 et 25.000,00 € par la SAS CONFISERIE DU TECH, antérieurement à la tenue de l’audience statuant sur les offres de cession,
DIT que la prise de possession par la SAS CDM GROUP 2.0 et par la SAS CONFISERIE DU TECH interviendra le 01/07/2025 conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce,
PREND acte des compléments de prix qui seront versés par les candidats cessionnaires,
PREND acte des facultés de substitution prévues par la SAS CDM GROUP 2.0 au profit d’une société spécialement créée pour chacun des fonds de commerce repris, et par la SAS CONFISERIE DU TECH au profit d’une société à constituer,
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution de leurs engagements par les cessionnaires, le tribunal peut prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L.642-11 du Code de commerce,
DIT qu’en cas de défaillance des cessionnaires dans l’exécution de leurs obligations et du nonrespect de leurs engagements, la cession sera résolue de plein droit, les prix pavés par les cessionnaires restant acquis à la procédure,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
Le Président.
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