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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2025, n° 2025007393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025
RG 2025007393
ENTRE :
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [B] [X] ou Maître [W] [Y], dont l’étude est [Adresse 1] – RCS B 538422056 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CQFD COMMUNICATION,
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SVMH AVOCATS [Localité 1] Avocat ([Localité 1]) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET :
SA [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552025314
Partie défenderesse : comparant par Me [V] [F] Avocat (L0087)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 27 janvier 2025, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [B] [X] ou Maître [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CQFD COMMUNICATION assigne la SA [Localité 2].
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 27 mai 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement rectificatives demandant au Tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
* Vu l’échange de mails officiels intervenus les 26 et 28 mars 2025 entre le Conseil de la Société [Localité 2] et le Conseil de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [B] [X] ou Maître [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CQFD COMMUNICATION,
* Donner acte à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [B] [X] ou Maître [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CQFD COMMUNICATION, de son désistement d’instance et d’action.
* Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
* La partie défenderesse accepte ledit désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [B] [X] ou Maître [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CQFD COMMUNICATION déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA [Localité 2] ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € TTC dont 11,02 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l’audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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