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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 19 sept. 2025, n° J2025000559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG J2025000559
19/09/2025
AFFAIRE 2025046251
ENTRE :
SAS INTERXION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 423945799
Partie demanderesse : comparant par Me Agathe MOREAU Avocat (K0030)
ET :
SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est [Adresse 2] Cedex 1 – RCS B 433250834 Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane LAUNEY Avocat (P133)
AFFAIRE 2025047272
ENTRE :
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 352745749 Partie demanderesse : comparant par Me Domitille POZZANA Avocat (D1284)
ET :
1) SAS REI PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 827468588 Partie défenderesse : non comparante
2) SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société REI PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 722057460 Partie défenderesse : comparant par Me David BOUSSEAU, Selarl ORTOLLAND Avocat (R231
Substituant Me Frédéric BERGANT Avocat au Barreau de Marseille
3) SAS INTERXION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 423945799 Partie défenderesse : comparant par Me Agathe MOREAU Avocat (K30)
4) SAS DALKIA SMART BUILDING, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 501592307 Partie défenderesse : non comparante
Copie exécutoire : Me Agathe MOREAU, Me Domitille POZZANA Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 15
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
5) SA DES EAUX DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 057806150 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme DEPONDT Avocat (P42)
Substituant Me Paul GUILLET Avocat au barreau de Marseille
6) SAS WSP FRANCE, venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 349428755
Partie défenderesse : comparant par Me [P] [F] et Me Florian DURAND Avocats (W14)
7) SAS CMT, Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques, dont le siège social est [Adresse 10] RCS B 385221536 Partie défenderesse : non comparante
8) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 2] -RCS B 440048882 Partie défenderesse : non comparante
9) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 2] – RCS B 775652126 Partie défenderesse : non comparante
En ce qui concerne l’affaire 2025046251
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS INTERXION FRANCE nous demande de :
Vu notamment les dispositions des article 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces citées et listées en fin d’acte, et celles dénoncées en tête des présentes,
Déclarer et dire commune et opposable la société Dekra Industrial, l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, RG J20250000127, désignant Monsieur [A] [G] en qualité d’Expert judiciaire ; Dire que les opérations d’expertise de Monsieur [A] [G] se dérouleront au contradictoire de la société Dekra Industrial ; Réserver les frais et dépens.
En ce qui concerne l’affaire 2025047272
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL nous demande de :
Vu les articles 31 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Sans que la présente ne vaille reconnaissance même implicite de la recevabilité et du bienfondé des demandes de la société INTERXION,
Recevoir la société EIFFAGE GENIE CIVIL en sa demande.
Dire que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2025 (RG 2025000127) seront rendues communes et opposables à la société REI PROVENCE ainsi qu’à la société AXA France IARD.
Dire que les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [G] se dérouleront au contradictoire de la société REI PROVENCE ainsi que de la société AXA France IARD. Réserver les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS INTERXION FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions des articles 145, 873 et 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces citées et listées en fin d’acte,
Joindre les instances enregistrées sous les n°2025046251 et n° 2025047272 ; Déclarer et dire commune et opposable aux sociétés Dekra Industrial, REI Provence et AXA France IARD, l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, RG J20250000127, désignant Monsieur [A] [G] en qualité d’Expert judiciaire ;
Dire que les opérations d’expertise de Monsieur [A] [G] se dérouleront au contradictoire des sociétés Dekra Industrial, REI Provence et AXA France IARD ; Réserver les frais et dépens.
Le conseil de la SAS DEKRA INDUSTRIAL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la Société DEKRA INDUSTRIAL de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Voir réserver les dépens.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société REI PROVENCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la société AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société REI PROVENCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune formulée par la société EIFFAGE GENIE CIVIL, Réserver les dépens.
Le conseil de la SA DES EAUX DE [Localité 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevoir Les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité de la SEM sur la mesure d’extension d’expertise sollicitée ; Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS WSP FRANCE, venant aux droits de la société BG INGENIEURS CONSEILS, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Prendre acte que la société WSP FRANCE s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n°2025046251 et n°2025047272 ;
Prendre acte que la société WSP FRANCE s’en rapporte à justice s’agissant de la demande des sociétés INTERXION et EIFFAGE GENIE CIVIL de rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS (RG J20250000127) aux sociétés DEKRA INDUSTRIAL, REI PROVENCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ; Réserver les frais et dépens.
Les sociétés REI PROVENCE, DALKIA SMART BUILDING, CMT Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [A] [G] en qualité d’expert a été rendue le 17 mars 2025.
Nous relevons qu’il est produit un compte-rendu n°1 de l’expert en date du 15 mai 2025, indiquant qu’il ne voit pas d’objection aux interventions forcées.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 17 mars 2025 (RG J2025000127),
Prononçons la jonction des 2 causes sous le n° RG J2025000559,
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 17 mars 2025 communes et opposables à :
* La SAS DEKRA INDUSTRIAL
* LA SAS REI PROVENCE
* La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société REI PROVENCE
Laissons les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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