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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 8 oct. 2025, n° 2025072788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/95/47*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/10/2025
par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SARL LE COMPTOIR D’EPICURE [Adresse 2]
MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE
* Mme [L] [O] [U] [G], représentant légal de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE demeurant [Adresse 3], représentée par son époux M. [D] [R], mandataire, présent assisté de Me Valentin Mangenot, avocat (K107) cabinet AGN AVOCATS.
* la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, absente.
* SAS TRENTASETTE, acquéreur éventuel représenté par Me Emmanuel Chauvet, avocat (R210), présent.
FAITS ET PROCEDURE
La société LE COMPTOIR D’EPICURE (la « Société »), société à responsabilité limitée au capital de 8 000 € dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 642 317, est dirigée par Madame [L] [U] [G].
Elle exploite un fonds de commerce de vente de produits alimentaires de luxe sis [Adresse 2].
Rappel de la procédure
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE et a désigné Maître [I] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2021, rectifiée par une ordonnance du 11 mai 2021, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [E] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance, en remplacement de Maître [I] [Z].
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE et a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal prévoyait les modalités d’apurement du passif suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 €, pour un montant de 618,44 € dès l’adoption du plan,
LRAR: -Mme [L] [U] [G], Copies : -Parquet -TPG – SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [E]
R.G. : 2025072788 P.C. : P201902278
* Remboursement des autres créances privilégiées et chirographaires : 100 % en 7 annuités progressives, selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant 3 mois après l’adoption du Plan soit le 28 décembre 2021. puis les versements suivants à chaque date anniversaire du plan.
Le montant du passif à répartir sur la durée du plan s’établissait à la somme de 140.842,95 €.
La SARL LE COMPTOIR D’EPICURE a adressé au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires aux règlements des 3 premières échéances du plan ainsi que des créances inférieures à 500 €.
Il a donc été réparti :
* Sur les créances inférieures à 500 € : la somme totale de 618,44 € le 12.01.2022,
* Sur la 1ère annuité : la somme totale de 7.011.23 € (soit 5 % du passif) le 08.03.2022,
* Sur la 2ème annuité : la somme totale de 7.011,23 € (soit 5 % du passif) le 31.01.2023,
* Sur la 3ème annuité : la somme totale de 21.033,68 € (soit 15 % du passif) le 30.09.2024 au lieu du 28.09.2023,
Le passif restant à apurer sur les quatre dernières annuités s’élève à la somme totale de 105.168.37 €
La Société, ayant connu des difficultés, n’a cependant pas respecté le dispositif du jugement arrêtant le plan, en ne réglant pas la 4 ème annuité exigible au 28 09 2024.
Elle a de plus constitué un passif postérieur annoncé de 121 627,28 €.
C’est dans ce contexte que la Société a déposé en date du 8 août 2025, une requête auprès du Greffe du tribunal aux fins de solliciter la modification du plan.
La demande de modification du plan :
La Société sollicite une modification du plan consistant en la levée de l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
Elle a signé le 27 juin 2025 une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce pour un prix de 280.000 €.
L’offre acceptée stipule notamment la condition suspensive suivante : « Obtention de l’autorisation du tribunal de commerce d’aliéner le fonds de commerce, en vertu de l’article L.626-14 du code de commerce ».
La cession du fonds de commerce permettrait le règlement du passif du plan restant à apurer d’un montant de 105.168,37 €, ainsi que le règlement de son passif courant annoncé qui
s’établit à 121.627,28 €.
Au vu de la requête du 8 août 2025, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 29 septembre 2025 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe en date du 5 septembre 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 alinéa 2 du code de commerce.
Le commissaire à l’exécution du plan n’est pas présent à cette audience.
M. David Richier, juge-commissaire, empêché, indique par rapport écrit, qu’il s’en remet à la décision de tribunal.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à la requête, sous réserve de recevoir le rapport du commissaire à l’exécution du plan et son avis favorable par note en délibéré.
A l’issue de l’audience en chambre du conseil, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et a précisé que le greffe devait demander à la Société de faire parvenir au tribunal et au ministère public sous 48 heures la note en délibéré comprenant le rapport du commissaire à l’exécution du plan ainsi que son avis sur la requête présentée par la Société.
Par note en délibéré en date du 30 septembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan, indiquant ne pas avoir reçu la convocation à l’audience du 29 septembre 2025, transmet son rapport.
La cession envisagée lui semble être la meilleure solution pour l’ensemble des créanciers de la Société SARL LE COMPTOIR D’EPICURE. En effet :
* Il reste à rembourser par la Société au titre de son plan, sur les quatre dernières annuités, la somme de 105.168,37 €.
Le prix de cession proposé pour un montant net vendeur de 280.000 € couvre la totalité de ce passif ainsi que le passif courant (post plan de sauvegarde) d’un montant de 121.627,28 €, étant précisé que la somme de 280.000 € correspondant à l’intégralité du prix de cession (payable comptant) sera séquestrée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, permettant le règlement par anticipation de l’ensemble des créanciers de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE.
Il conclut en disant que, conformément à l’article L 626-26 du code de commerce, et afin de permettre l’aboutissement d’un plan dont les trois premières échéances ont été respectées, le tribunal pourra accorder la modification du plan sollicitée par la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE ;
Par note en délibéré en date du 1 er octobre 2025, le commissaire à l’exécution du plan transmet une attestation de l’expert-comptable de la Société sur l’état des dettes post plan au 31 août 2025 s’élevant à 125 199,61 €.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la requête de la Société, des renseignements recueillis et des explications des parties que la Société a respecté les engagements pris aux termes du plan de sauvegarde jusqu’à la 3 ème annuité, bien qu’avec retard ; Qu’elle a connu ensuite des difficultés et qu’elle n’a pas respecté le dispositif du jugement arrêtant le plan, en ne réglant pas la 4 ème annuité exigible au 29 septembre 2024 ; Qu’elle a de plus constitué un passif postérieur attesté par son expert-comptable de 125 199,61 € ;
Attendu que, dans cette situation, elle a signé le 27 juin 2025 une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce pour un prix de 280.000 €, dont la réalisation devrait permettre de régler le passif du plan restant à apurer d’un montant de 105.168,37 €, ainsi que le passif postérieur ;
Attendu que la réalisation de la cession suppose la levée de l’inaliénabilité du fonds de Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 07/10/2025 17:38:34 Page 3/4 Ips:
commerce prévue au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde ; qu’aucune autre condition suspensive ne ferait obstacle à cette cession ;
Attendu que la somme de 280.000 € correspondant à l’intégralité du prix de cession serait séquestrée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, permettant ainsi le règlement par anticipation de l’ensemble des créanciers de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public sont favorables à cette requête ; Que le juge commissaire s’en remet au tribunal ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la requête et statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur la requête de la société LE COMPTOIR D’EPICURE,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan sauvegarde de la :
SARL LE COMPTOIR D’EPICURE
[Adresse 2]
Enseigne : [R]
Activité : LA VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE LUXE AVEC A TITRE ACCESSOIRE DEGUSTATION SUR PLACE, LE NEGOCE ET LA COMMERCIALISATION DESDITS PRODUITS N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 429642317 Etablissement(s) – [Adresse 1]
Savoir :
Lève la clause d’inaliénabilité du fonds de commerce figurant dans le jugement du 28 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL LE COMPTOIR D’EPICURE ;
Dit que le prix de cession du fonds de commerce, fixé dans la promesse synallagmatique de vente du 27 juin 2025, sera séquestré entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [E], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan.
Maintient M. David Richier, juge commissaire.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29 septembre 2025 à laquelle siégeaient : MM. Laurent Caniard, Pascal Gagna et Olivier Dubois.
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffière.
Le greffier,
Le président.
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