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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025033862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Volkan Eruguz Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025033862 30/04/2025
ENTRE : SC SCI [X], N° Siren 820120640, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Volkan Eruguz, Avocat
ET : Mme [Y] [H], demeurant au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par l’assignation introductive d’instance en date du 16 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer à la SCI [X] la somme de 14 400 € (quatorze mille quatre cent euros) au titre de son engagement de caution ;
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer à la SCI [X] la somme de 5 000 € (cinq mille quatre cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SC SCI [X] nous a régulièrement saisi de sa demande ;
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
Le Bail Commercial en date du 18/02/2022, conclu entre la SCI [V] et la société en cours de constitution « S&M EXOTIQUE », et l’acte de cautionnement manuscrit
établi par Madame [Y] [H], en sa qualité de co-gérant de la société preneuse, en garantie d’une somme maximale de 14 400 €,
* L’ordonnance de référé prononcée le 15/11/2024 par le premier vice-président du tribunal judiciaire d’Evry, au bénéfice de la SCI [V] et à l’encontre de l’EURL S&M EXOTIC,
* L’acte de signification de cette ordonnance de référé en date du 27/01/2025,
* Le commandement de payer afin de saisie vente en date du 13/02/2025 et le commandement de quitter les lieux en date du 13/02/2025, délivrés à l’EURL S&M EXOTIC,
* Décompte des sommes dues par l’EURL S&M EXOSTIC au 01/03/2025, s’élevant à un montant total de 20 527,73 €,
* L’acte de saisie attribution infructueuse sur le compte de l’EURL S&M EXOTIC ouvert à la Banque Populaire Rives de Paris, en date du 04/03/2025
* L’assignation émise par la SCI [V] en liquidation judiciaire de la S&M EXOTIC devant le tribunal de commerce d’Evry, en date du 25/03/2025.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que le cautionnement de Madame [Y] [H] est régulier, et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner Madame [Y] [H] à payer à la SCI [X] la somme de 14 400 € (quatorze mille quatre cent euros) au titre de son engagement de caution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons Madame [Y] [H] à payer à la SCI [X], par provision, la somme de 14 400 € au titre de son engagement de caution ;
Condamnons Madame [Y] [H] à payer à la SCI [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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