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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2024073117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024073117
28/01/2025
ENTRE :
SARL DEMO TERRE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 804626687
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent DOUCHIN Avocat (G196) substituant Me Manel SGHARI Avocat (D737)
ET :
Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, dont le siège social est au [Adresse 3], ITALIE prise en son établissement en France au [Adresse 2] – RCS B 883418386
Partie défenderesse : comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) substituant Me Jérôme DA ROS Avocat (C0212)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL DEMO TERRE nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
L’article 873 du code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens el prétentions du demandeur ;
Condamner la société S2C, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à payer, par provision, à la société DEMO TERRE la somme de 194.154 Euros au titre de la garantie de paiement en date du 24 mars 2021 ;
Condamner la société S2C, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à payer à la société DEMO TERRE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 27 mai 2025.
Ce jour :
Le conseil de la SARL DEMO TERRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
L’article 873 du code de procédure civile
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; A TITRE PRINCIPAL ; Condamner la société S2C, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI à payer, par provision, à la société DEMO TERRE la somme de 194.154 Euros TTC au titre de la garantie de paiement en date du 24 mars 2021 ;
Subsidiairement,
Condamner la société S2C, COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI Dl CREDITI E CAUZIONI à payer, par provision, à la société DEMO TERRE la somme de 134 734,17 Euros TTC au titre de la garantie de paiement en date du 24 mars 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner la société S2C, COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI Dl CREDITI E CAUZIONI à payer à la société DEMO TERRE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1315 et 1353 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société DEMO TERRE de ses demandes à l’encontre de S2C; Condamner la société DEMO TERRE à verser à S2C la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des factures réclamées et sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique de la SARL DEMO TERRE, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 10 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.4, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 10 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.4, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL DEMO TERRE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SARL DEMO TERRE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier empêché.
M. Antoine Verly
M. Frédéric Geoffroy
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