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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02035
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE C/ Monsieur [E] [D]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, la CAISSE DE [Adresse 3] a consenti à la société J2M SARL un prêt n° 0559 6976839 05 (contrat NE 09401199) d’un montant de 103.100,00 € au taux de 4,40 % (TEG 5,7583 %) remboursable sur 60 mois par échéances mensuelles de 1.949,75 €.
Ce prêt était garanti par un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce exploité par la société J2M SARL et situé [Adresse 4] à [Localité 2], par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [D], gérant de la société J2M SARL, à hauteur de 41.240,00 € pour une durée de 84 mois et par la contre-garantie de BPI FRANCE à hauteur de 60 %.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l’égard de la société J2M SARL une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la CAISSE DE [Adresse 3] a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025 pour la somme de 84.348,89 € privilégiée au titre du solde du prêt n° 0559 6976839 05.
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE adressait à Monsieur [E] [D], en sa qualité de caution de la société J2M SARL, une lettre recommandée valant mise en demeure d’avoir à s’acquitter de sa dette en sa qualité de caution.
Monsieur [E] [D] restant taisant, par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2025, la CAISSE DE [Adresse 3] fait assigner Monsieur [E] [D] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 2288 et suivants du code civil,
Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit :
Condamner Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de la société J2M, à verser à la CAISSE [Adresse 5] la somme de 41.240,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE une somme de 2.000,00 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [D] ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [E] [D] et la régularité de l’assignation selon le procès-verbal qui l’accompagne (article 658 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la [Adresse 6] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE justifie d’une créance, au titre du prêt qu’elle avait consenti à la société J2M SARL, d’un montant de 84.348,89 € et justifie également que Monsieur [E] [D] s’était porté caution de la bonne exécution par la société J2M SARL de ses obligations et s’est obligé solidairement avec la société J2M SARL à rembourser le prêt consenti par la CAISSE DE [Adresse 3] si la société J2M SARL n’y satisfaisait pas elle-même pour un montant à hauteur de 41.240,00 € en principal, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires et ce pendant 84 mois, Monsieur [E] [D] renonçant au bénéfice de division et de discussion.
Le tribunal relèvera qu’en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l’égard de la société J2M SARL une procédure de liquidation judiciaire et que la [Adresse 6] a mis en demeure le 10 juillet 2025 Monsieur [E] [D] d’avoir à s’acquitter de sa dette en sa qualité de caution, lequel est resté taisant.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de la société J2M SARL, à payer à la CAISSE [Adresse 5] la somme de 41.240,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [E] [D] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [E] [D],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [D] en sa qualité de caution de la société J2M SARL, à payer à la [Adresse 6] la somme de 41.240,00 € (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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