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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2025, n° 2024037539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2025
RG 2024037539
ENTRE :
SARL GARTNER GROUP FRANCE, dont le siège social est 20 avenue André Prothin, Tour Europlaza, La Défense 4, 92400 Courbevoie – RCS B 350624102 Partie demanderesse : assistée de Me Anthony Martinez Avocat (P0566) et comparant
par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS METRON, dont le siège social est 75 rue de Lourmel 75015 Paris – RCS B 794167593
Partie défenderesse : assistée de Me Karine LAVOREL Avocat (Paris) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 10 juin 2024, la SARL GARTNER GROUP FRANCE assigne la SAS METRON.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 21 janvier 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions aux fins de désistement demandant au Tribunal de :
Vu le Protocole transactionnel,
Vu les articles 384 et suivant du Code de procédure civile.
Vu les articles 394 et suivant du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GARTNER FRANCE SARL de son désistement d’instance et d’action au titre de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société METRON dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024/037539 ;
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société GARTNER FRANCE SARL à l’encontre de la société METRON ;
En conséquence :
CONSTATER l’extinction de l’instance introduite par la société GARTNER FRANCE SARL sous le numéro de répertoire général 2024/037539 ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
* La partie défenderesse ne s’oppose pas audit désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SARL GARTNER GROUP FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS METRON ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, Président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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