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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024075771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Nicolas MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024075771 11/02/2025
ENTRE :
SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, dont le siège social est Immeuble Etoile, 4 allée de Seine 93285 SAINT-DENIS CEDEX – RCS B 425047883
Partie demanderesse : comparant par Me Hanane Bencheikh Avocat (F1) (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Nicolas MARIE Avocat (P240))
ET :
1) SAS PHT FINANCEMENT, dont le siège social est 22 avenue du 108ème Régiment 24100 BERGERAC – RCS B 880352232
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [L] [J], demeurant 4 avenue de Verdun 24100 BERGERAC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, nous demande de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ACE PATRIMOINE (désormais dénommée IMMOPRET) comme incontestables ;
Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société PHT FINANCEMENT et Monsieur [L] [J] à verser à la société ACE PATRIMOINE (désormais dénommée IMMOPRET) la somme de 64.090,28 euros TTC au titre des redevances impayées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de chaque facture jusqu’au paiement complet, en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société PHT EINANCEMENT et
Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société PHT FINANCEMENT et Monsieur [L] [J] à verser à la société ACE PATRIMOINE (désormais dénommée IMMOPRET) la somme de 4.120 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Constater l’acquisition au 7 juin 2024 de la clause résolutoire mentionnée à l’article 20.1 du contrat de franchise du 15 janvier 2020 ;
Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société PHT FINANCEMENT et Monsieur [L] [J] à verser à la société ACE PATRIMOINE (désormais dénommée IMMOPRET) la somme de 5.022,38 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 17 du contrat de franchise du 15 janvier 2020 ;
Condamner solidairement la société PHT FINANCEMENT et Monsieur [L] [J] à verser à la société ACE PATRIMOINE (désormais dénommée IMMOPRET) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société PHT FINANCEMENT et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET se présente et réitère les termes de son assignation.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PHT FINANCEMENT ou de M. [L] [J] qui ne nous ont fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de franchise en date du 2 août 2018 signé
* De l’acte de cession de fonds de commerce
* Et de l’avenant au contrat de franchise ACE CREDIT signé le 20 mars 2020
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des échanges de courriels entre le 12 juin 2024 et le 17 juin 2024 aux termes
desquels le défendeur reconnait sa dette et promet de régler les impayés sans qu’aucun paiement ne soit effectué
Le montant demandé étant justifié par :
* Les factures impayées émises par ACE CREDIT
La SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] ayant manqués à leurs obligations contractuelles, la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constatons donc cette résiliation à la date du 7 juin 2024.
Nous retenons que les 103 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que les divers courriers de mise en demeure en date des 15 juin 2023, 11 mars 2024, 30 avril 2024 et 6 juin 2024 sont restés vains et non contestés.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive en conséquence, nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort..
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] à payer à la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, à titre de provision, la somme de 64.090,28 € TTC avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance impayée de chaque facture.
Condamnons solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] à payer à la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET, à titre de provision, la somme de 4.120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] à payer à la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS ACE PATRIMOINE anciennement dénommée IMMOPRET du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre solidairement la SAS PHT FINANCEMENT et M. [L] [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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