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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° J2025000799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pascal Renard Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000799
AFFAIRE 2024053731
ENTRE :
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 4] Mme [D] [G], demeurant [Adresse 4] Parties demanderesses : assistées de Maître Oudy Ch. BLOCH, Avocat (E0634) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
ET :
SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE – APARE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402315519
Partie défenderesse : assistée du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, agissant par Maîtres Martin Le TOUZE et César MICHEL, Avocats (J025) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
AFFAIRE 2025068507
ENTRE :
1) M. [Y] [G], demeurant [Adresse 4]) Mme [D] [G], demeurant [Adresse 4] Parties demanderesses : assistées de Maître Oudy Ch. BLOCH, Avocat (E0634) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
ET :
1) SELAFA MJA, demeurant au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [E]-[X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402315519, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 29 avril 2025, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AVENIR PATRIMOINE RETRAITE
Partie défenderesse : non comparante
2) Société FHBX, demeurant au [Adresse 3], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société AVENIR PATRIMOINE RETRAITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402315519, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 29 avril 2025, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AVENIR PATRIMOINE RETRAITE
Partie défenderesse : assistée du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, agissant par Maître César MICHEL, Avocat (J025) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 4 mars 2021, les Consorts [G] (M. [Y] [G] et Mme [D] [G]) ont signé avec la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE (ci-après dénommée APARE) un contrat d’émission d’obligations, pour un montant en capital de 30.000€, correspondant à 30 obligations simples de valeur nominale de mille euros chacune et un taux d’intérêt fixe annuel de 8% avec pour objet le refinancement d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Le contrat indique que l’emprunt obligataire devait prendre fin le 29 mars 2023, soit pour une durée de 24 mois et précise que les Obligations seront remboursables en une seule fois à la date d’Echéance soit le 29 mars 2023 à hauteur de leur valeur nominale augmentée du montant des intérêts courus non versés à date et des Intérêts de retard le cas échéant.
Ces obligations n’ont jamais été remboursées malgré les très nombreuses relances.
APARE de son côté ne conteste pas les sommes demandées, et met en avant des difficultés financières rencontrées dues à la crise immobilière, conséquence de la crise sanitaire du COVID.
Elle demande des délais de paiement.
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société APARE et a désigné Maître [W] [E] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, et faisant suite à l’opposition à ordonnance d’injonction de la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE APARE, l’affaire a été enrôlée devant le tribunal de céans (RG 2024053731), et les Consorts [G] ont assigné en intervention forcée la SELAFA MJA et la Société FHBX (RG n°2025068507).
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
RG 2024053731
Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] ont présenté le 6 mai 2024 une requête en injonction de payer (N° IP 2024007581) au président du tribunal de commerce de Paris. Par cette requête, Monsieur et Madame [G] demandent à AVENIR PATRIMOINE RETRAITE de lui payer la somme de :
* Principal : 30 000 € TTC
* Intérêts annuels au taux de 8% soit 2400 € par an
* 2400 € du 16 mars 2021 au 16 mars 2022
* 2400 € du 17 mars 2022 au 29 mars 2023
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 14/01/2026 CHAMBRE 1-5
* Intérêt au taux de 8% majoré de 0,95% au prorata temporis à compter de la date normale d’exigibilité jusqu’au paiement effectif (article 6.2.1)
* 2.685 € du 30.03.2023 au 30.03.2024 (30.000€ x 8,95%) et 223,75€ du 30.03.2024 au 5 mai 2024 (30.000€ X 8,95% pour un mois)
* 2.600 € au titre de l’article 700 CPC.
Par ordonnance n° 2024029670 (N° IP 2024007581) du 15 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE de payer à Monsieur [Y] [G] et à Madame [D] [G] sommes suivantes :
* 30 000 € TTC en principal,
* Intérêt au taux légal
* 850 € au titre de l’article 700 CPC,
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidée à la somme de 31,80 € rejetant pour le surplus de la demande.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE le 6 juin 2024 selon les modalités de l’article 656 du CPC, une copie de l’acte a été remise à l’étude selon les modalités de l’article 658 du CPC.
Par lettre remise au greffe en main propre le 28 juin 2024, la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE a fait opposition à l’ordonnance précitée.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G], dans leurs dernières conclusions récapitulatives remises à l’audience du 25 novembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, 1341, 1342, 1343 et suivants du code civil ; Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu l’article R. 622-20 du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société APARE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR les Consorts [G] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
* ORDONNER la jonction de l’instance n° 2024053731 et de l’instance n° 2025068507
* DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera commune et indivisible à Maître [W] [E]-[X] ainsi qu’à Maître [Z] [B] ès qualités,
* CONSTATER l’existence de la créance des Consorts [G] contre la Société APARE en ce compris, la somme en principal de 33.200 euros (capital de 30.000€ + intérêts contractuels de 3.200€) majorée :
* Les intérêts de retard (taux annuel complémentaire de 8,95% art. 6.2 du Contrat) calculés avec capitalisation entre la date d’exigibilité et la date de paiement effectif, soit:
* Pour le semestre 1, la somme de 53,70 euros (8,95 % de 1.200 €, calculés sur 6 mois entre la date d’exigibilité du 29.09.21 et le paiement du 7.04.22, date du paiement de 1.600€ imputés sur la créance la plus ancienne),
* Pour le semestre 2, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 800 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2022 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.03.2022 au 29.03.2023 : 800€ x 8,95% = 71,6€
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 871,6 x 8,95% = 78€
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 14/01/2026 CHAMBRE 1-5
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 949,6 x 8,95% = 84,98€
* du 29.03.2025 au 29.04.2025 : (1.034,5 x 8,95%) / 12 = 7,71€
Soit = 242,29€ ;
* Pour le semestre 3, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 1.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.09.2022 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.09.2022 au 29.09.2023 : 1.200€ x 8,95% = 107,4€
* du 29.09.2023 au 29.09.2024 : 1.307,4 x 8,95% = 117€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (1.424,4 x 8,95%) / 12 x 7 = 74,36€ Soit = 298,76€ ;
* Pour le semestre 4, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 1.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2023 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit (1.200€ x 8,95%) x 2 ans et 1 mois = (107,4€ x 2) + 8,95€ = 235€.
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 1.200 x 8,95% = 107,4€
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 1.307,4 x 8,95% = 117€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (1.424,4 x 8,95%) / 12 = 10,62€
Soit = 235€ ;
* Pour le capital, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 33.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2023 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 30.000 x 8,95% = 2.685,00€
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 32.685 x 8,95% = 2.925,30€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (35.610 x 8,95%) / 12 = 265,59€ Soit = 5.875,89€ ;
* Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 (art. 1231-6 C. Civ) : calculés au taux légal à compter du 4 mars 2024 jusqu’au 29 avril 2025 sur la somme de 33.200 euros, soit un taux d’intérêt annuel de 4,65% sur une période de 421 jours et une somme de (33.200 x 4,65%) + (33.200 x 4,65%) /365 jours x 56 jours = 1.780,66 €.
Soit la somme globale de : 41.686,30€
* FIXER et INSCRIRE la créance des Consorts [G] au passif de la Société APARE à la somme en principal de 33.200 euros (capital de 30.000€ + intérêts contractuels de 3.200€) majorée :
* Les intérêts de retard (taux annuel complémentaire de 8,95% art. 6.2 du Contrat) : calculés avec capitalisation entre la date d’exigibilité et la date de paiement effectif, soit:
* Pour le semestre 1, la somme de 53,70 euros (8,95 % de 1.200 €, calculés sur 6 mois entre la date d’exigibilité du 29.09.21 et le paiement du 7.04.22, date du paiement de 1.600€ imputés sur la créance la plus ancienne),
* Pour le semestre 2, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 800 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2022 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.03.2022 au 29.03.2023 : 800€ x 8,95% = 71,6€
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 871,6 x 8,95% = 78€
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 949,6 x 8,95% = 84,98€
* du 29.03.2025 au 29.04.2025 : (1.034,5 x 8,95%) / 12 = 7,71€ Soit = 242,29€ ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 14/01/2026 CHAMBRE 1-5
* Pour le semestre 3, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 1.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.09.2022 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.09.2022 au 29.09.2023 : 1.200€ x 8,95% = 107,4€
* du 29.09.2023 au 29.09.2024 : 1.307,4 x 8,95% = 117€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (1.424,4 x 8,95%) / 12 x 7 = 74,36€ Soit = 298,76€ ;
* Pour le semestre 4, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 1.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2023 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit (1.200€ x 8,95%) x 2 ans et 1 mois = (107,4€ x 2) + 8,95€ = 235€.
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 1.200 x 8,95% = 107,4€
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 1.307,4 x 8,95% = 117€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (1.424,4 x 8,95%) / 12 = 10,62€
Soit : 235€
* Pour le capital, calcul à raison d’un taux de 8,95 % sur 33.200 euros entre la date d’exigibilité du 29.03.2023 et le 29.04.2025, date du jugement de redressement judiciaire, avec capitalisation, soit :
* du 29.03.2023 au 29.03.2024 : 30.000 x 8,95% = 2.685,00€
* du 29.03.2024 au 29.03.2025 : 32.685 x 8,95% = 2.925,30€
* du 29.09.2024 au 29.04.2025 : (35.610 x 8,95%) / 12 = 265,59€
* Soit = 5.875,89€ ;
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 (art. 1231-6 C. Civ) : calculés au taux légal à compter du 4 mars 2024 jusqu’au 29 avril 2025 sur la somme de 33.200 euros, soit un taux d’intérêt annuel de 4,65% sur une période de 421 jours et une somme de (33.200 x 4,65%) + (33.200 x 4,65%) /365 jours x 56 jours = 1.780,66 €.
* Soit la somme globale de : 41.686,30€
En tout état de cause
* FIXER ET INSCRIRE au passif de la société APARE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des Consorts [G],
* FIXER ET INSCRIRE au passif de la société APARE les entiers dépens de l’instance.
La SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE à l’audience du 15 novembre 2024, à l’appui de son opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1343-5 et 1690 du Code civil,
Vu les articles L 511-5 et L 312-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Accorder à la société APARE un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de toute somme due à titre principal, intérêts, frais et accessoires à l’encontre de Monsieur et Madame [G] ;
* Ordonner que durant la période de report, les sommes dues par la société APARE produiront intérêts au taux légal ;
* Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Dire n’y avoir pas lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 2025068507
Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] ont assigné en intervention forcée
* Le 16 juillet 2025 la SELAFA MJA Maître [W] [E]-[X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
* Le 17 juillet 2025 la Société FHBX Maître [Z] [B] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société AVENIR PATRIMOINE RETRAITE. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ces assignations, Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du Code Civil
* Déclarer opposable à Maître [W] [E] [X] (SELAFA MJA) et à Maitre [Z] [B] (Société FHBX), respectivement prises en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société APARE AVENIR PATRIMOINE RETRAITE la procédure pendante devant la chambre 1-5 du Tribunal des activités économiques de Paris enrôlée au Répertoire Général sous le numéro 2024053731 et dont l’audience de régularisation est fixée au 9 septembre 2025 à 14h00,
* Ordonner la jonction entre les procédures,
* Faire droit à la demande d’intervention forcée de Maître [W] [E] [X] (SELAFA MJA) et à Maître [Z] [B] (Société FHBX) respectivement pris en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société APARE AVENIR PATRIMOINE RETRAITE,
* Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et indivisible à Maître [W] [E] [X] (SELAFA MJA) ainsi qu’à Maître [Z] [B] (société FHBX),
* Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Réserver les dépens.
La Société FHBX bien que constituée, n’a pas déposé de conclusions. La SELAFA MJA, ès qualités, n’est pas représentée.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou a été régularisées par le juge chargé de l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025 à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Monsieur et Madame [G] à l’appui de leurs demandes, soutiennent que :
* APARE doit contractuellement à Monsieur et Madame [G] la somme réclamée de 41 686,30 €, ce que reconnait APARE.
* La société APARE n’apporte aucun élément concret prouvant l’amélioration de sa capacité de remboursement dans les mois à venir.
APARE réplique que :
* Elle reconnait devoir les sommes réclamées par M. et Mme [G],
* Elle met en avant des difficultés financières dues à la crise immobilière, conséquence de la crise sanitaire du COVID.
* Elle est actuellement en train de vendre des immeubles pour rembourser les obligations souscrites
* Elle demande des délais pour s’exécuter.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction,
Attendu que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de APARE le 29 avril 2025, le tribunal dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELAFA MJA et de la Société FHBX respectivement prises en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société APARE AVENIR PATRIMOINE RETRAITE (RG2025068507).
Ainsi, Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024053731 & RG 2025068507 un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites ensemble : le tribunal joindra les 2 instances ouvertes sous les RG 2024053731 & RG 2025068507 et se prononcera par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Attendu que l’injonction de payer a été signifiée le 6 juin 2025,
Le tribunal dit que l’opposition à l’injonction de payer du 28 juin 2025 est donc recevable.
Sur la demande des consorts [G] de constater l’existence de la créance des Consorts [G] contre la Société APARE en ce compris la somme en principal de 33.200 euros (capital de 30.000€ + intérêts contractuels de 3.200€) majorée + des intérêts de retard contractuels (art. 6.2 du Contrat), le tout pour un montant total de 41 686,30€ :
Le tribunal a pu vérifier que la créance de 41 686,30 € incluant le principal et les intérêts arrêtés au 29 avril 2025, date à laquelle le Tribunal des Activités Economiques de Paris a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société APARE est conforme au contrat.
De plus, son montant n’est contesté ni par la société APARE, ni par les administrateurs judiciaires de la société APARE.
En conséquence, le tribunal constate l’existence de la créance des Consorts [G] sur la société APARE et en chiffre le montant à 41 686,30 €.
Sur la demande de APARE de délais de paiement sur dix mensualités :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
APARE sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, faisant état de difficultés de trésorerie pour apurer en un seul versement le montant de redevance sollicité.
Cependant, APARE ayant déposé son bilan, le tribunal considère que ce n’est plus au tribunal de céans d’octroyer ou non des facilités de paiement dans le cadre de cette affaire.
En conséquence, le tribunal déboutera APARE de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
La société APARE succombant, le tribunal laissera les dépens de la présente instance, à la charge de la procédure collective ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les Consorts [G] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal constatera l’existence de la créance de M. et Mme [G] sur la société APARE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en chiffre le montant à 2000 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (N° IP 2024007581) rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 15 mai 2024 :
* Ordonne la jonction des 2 instances ouvertes sous les RG 2024053731 et RG 2025068507,
* Dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (N° IP 2024007581) est recevable,
* Constate l’existence de la créance de Monsieur [Y] [G] et de Madame [D] [G] sur la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE – APARE et en chiffre le montant à 41 686,30 €,
* Déboute la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE APARE de sa demande de délais de paiement,
* Laisse les dépens de la présente instance, qui seront fixés à la somme de 122,59 € dont 20,22 € de TVA, à la charge de la procédure collective de la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE – APARE,
* Constate l’existence de la créance de Monsieur [Y] [G] et de Madame [D] [G] sur la SARL AVENIR PATRIMOINE RETRAITE APARE au titre de l’article 700 et en chiffre le montant à 2000 €, déboutant pour le surplus de la demande,
* Déboute les parties pour leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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