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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024082692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082692
ENTRE :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE
PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 775 670 532
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHEITE, dont le siège social
est [Adresse 1] – RCS B 315 456 681
Partie défenderesse : comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 9 septembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHEITE de régler les sommes de :
* 6.940,50 euros de cotisation,
* 806,86 euros de majoration de retard,
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* 57,69 euros de frais accessoires,
* 31,80 euros (dont TVA 5,30 euros) au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2024 à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice.
La SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHEITE y a fait opposition par courrier du 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2025 et le greffe a réceptionné le retour courrier LRAR de sa convocation le 27 janvier 2025 avec l’accusé de réception avisé et non réclamé en date du 6 janvier 2025.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024,
Condamne la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 février 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
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