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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 7 févr. 2025, n° 2024077859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/26/42*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07 février 2025
Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], -SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [N], -Parquet -SAS LES COURONNES DE VICTOIRE
PC: P202404175 R.G.: 2024077859
SAS LES COURONNES DE VICTOIRE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [F] [H], [Adresse 2], représentant légal de la SAS LES COURONNES DE VICTOIRE, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LES COURONNES DE VICTOIRE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 30 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 09/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [N], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Rozec, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [N], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], administrateur judiciaire,
Mme [F] [H], représentant légal de la SAS LES COURONNES DE VICTOIRE, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LES COURONNES DE VICTOIRE
[Adresse 1]
Activité : La vente de couronnes de fleurs et autres accessoires floraux. L’animation d’ateliers végétaux pour les particuliers et les entreprises. La prestation de conseil et de réalisation en design floral pour les particuliers et les entreprises.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827618042
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 juin 2025.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/01/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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