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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025025504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/04/02*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
SAS à associé unique [D] [F]
[Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [D] [F], représentant légal de la SAS à associé unique [D] [F] demeurant [Adresse 1], présente, assistée de Me Desson Julie, avocate (D2160).
* La SELARL BCM en la personne de Me [G] [W] [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan, présent.
* La SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 février 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique [D] [F]. Par jugement en date du 17 juillet 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS à associé unique [D] [F].
La SAS à associé unique [D] [F] a déposé une requête en date du 20 mars 2025 aux fins de voir modifier le plan de redressement à savoir :
* Prononcer la modification du plan de redressement par voie de continuation de la SAS [D] [F];
* Juger que le plan de redressement par voie de continuation de la SAS [D] [F] comprend la disposition suivante :
Créance de STAFF INTERNATIONAL S.p.A : paiement de 30% d’une créance d’un montant de 588.327,08 euros en deux échéances égales sans intérêts, soit la somme de 176.498,12 euros en deux échéances de 88.249,06 euros chacune :
* la première à intervenir un (1) mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
* la seconde à la date anniversaire du premier règlement.
* Juger que les règlement du dividende annuel pour l’échéance du plan se fera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan :
* par moitié le 30 janvier de chaque année ;
* par quart le 30 avril de chaque année ;
* par quart le 30 juin de chaque année ;
JUGER que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
La SELARL BCM en la personne de Me [G] [W], commissaire à l’exécution du plan a fait rapport en date du 3 juin 2025 au tribunal et à M. le vice-procureur de la République.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 4 juin 2025, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du
* Le représentant des salariés / du cse de [D] [F] -Mme [D] [F], Copies : Parquet -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [B] – SELARL BCM en la personne de Me [G] [W]
LRAR:
R.G. : 2025025504 P.C. : P202400817
1er avril 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce. Le 4 juin 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 03/07/2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que les parties ont conclu un protocole transactionnel le 30 janvier 2025 ramenant la créance de Staff international à 30 % du montant déclaré soit à la somme de 176 498€ réglable pour moitié à la modification du jugement (88 249,06€) et une autre moitié 1 an après.
du rapport du juge commissaire qu’il est favorable à la modification du plan et que la dirigeante est très impliquée.
M. vice-procureur de la République entendu en ses observations, a déclaré être favorable à la modification souhaitée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-19 et L.626-26
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [G] [W], commissaire à l’exécution du plan
Sur la requête de la SAS à associé unique [D] [F],
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS à associé unique [D] [F]
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de vêtements de dessus pour hommes femmes et enfants à partir de tissus d’ étoffes à mailles de non tissés de manteaux vêtements de pluie anoraks costumes tailleurs ensembles robes vestes pantalons jupes stylisme direction artistique et conseil dans tous les métiers de la mode.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 522937937
Etablissement(s)- [Adresse 4]
Savoir :
Ramène la créance de Staff International initialement déclarée pour 588 327,08€ à 176 498,12 € payable en deux annuités égales, la première à la modification du jugement, la seconde 1 an après; et paiement des dividendes en 3 fois (janvier, avril et juin de chaque année).
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [G] [W], [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [B] Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire.
Maintient M. Francois Echo, juge commissaire suppléant.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/06/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Dostert et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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