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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 11 févr. 2025, n° 2023002912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023002912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE CIC EST (SACA) c/ L'ART DU VIN (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La banque CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ La société L’ART DU VIN, société par actions simplifiée précédemment immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 888 579 893, dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 7], ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BELFORT en date du 26 mars 2024, clôturée pour insuffisance d’actifs selon jugement du même tribunal en date du 17 septembre 2024,
2/ Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], en qualité de caution de la société L’ART DU VIN,
Représentés par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, agissant par Maître Brice MICHEL, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET,
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 26 septembre 2023 de la société L’ART DU VIN et de Monsieur [C] [Y] à la requête de la banque CIC EST, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Déclarer les demandes de la banque CIC EST recevables et bien fondées,
Condamner les débiteurs aux sommes suivantes : o La société L’ART DU VIN : Au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] : 1 604,64 euros arrêtée au 17 août 2023 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement, Au titre du solde du compte prêt n° [XXXXXXXXXX03] : 10 747,91 euros arrêtée au 17 août 2023 outre intérêt au taux de 1,300 % et 0,500 % au titre de l’assurance jusqu’à complet paiement, o Monsieur [C] [Y] au titre de sa caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] solidairement avec la société L’ART DU VIN à la somme de 5 400 euros net,
Condamner solidairement la société L’ART DU VIN et Monsieur [C] [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
La banque CIC EST expose avoir d’une part, ouvert à la société L’ART DU VIN un compte courant professionnel n° 00021481001 en date du 1 octobre 2020, et d’autre part, avoir accordé à ladite société, en date du 11 février 2021, un crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 15 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [C] [Y], signé le même jour, dans la limite de 5 400 euros.
Elle explique avoir informé la société L’ART DU VIN, en date du 03 février 2023, de la fermeture sous un délai de 60 jours, du compte professionnel en raison d’un solde débiteur persistant.
Elle indique avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03] en date du 08 juin 2023 et à cette même date, mis en demeure Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 5 400 euros.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société L’ART DU VIN par jugement du tribunal de céans en date du 26 mars 2024, et après avoir déclaré sa créance, elle entend poursuivre son action à l’encontre de Monsieur [C] [Y], et réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater la liquidation judiciaire de la société L’ART DU VIN et la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 17 septembre 2024, Déclarer les demandes de la banque CIC EST recevables et bien fondées, Condamner Monsieur [C] [Y] à la somme de 5 400 euros net au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03], Condamner Monsieur [C] [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [Y], quant à lui, soutient que son engagement de caution solidaire de la société L’ART DU VIN, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03] signé le 11 février 2021, était disproportionné au regard de ses biens et revenus au jour de son engagement.
Il soutient également que la banque CIC EST était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] demande au tribunal de :
Constater l’absence de justificatifs relatifs autorisant l’octroi du crédit à la société L’ART DU VIN, Dire que la banque CIC EST a commis une faute dans le cadre du prêt n° [XXXXXXXXXX03],
Dire que le soutien est abusif,
Condamner la banque CIC EST à verser la somme de 15 000 euros à la société L’ART DU VIN à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation des sommes dues par les parties,
* Constater l’absence de justificatifs relatifs au respect de l’obligation de mise en garde de la caution,
Dire que la banque CIC EST n’a pas respecté l’obligation de mise en garde de la caution,
Constater que Monsieur [C] [Y] a perdu la chance de ne pas se porter caution,
Constater l’absence de justificatif relatif à la proportionnalité de l’acte de cautionnement du crédit quant au patrimoine et aux revenus de Monsieur [C] [Y] ainsi qu’à la situation de la société au moment du cautionnement,
Dire l’attitude de la banque CIC EST fautive,
La condamner à payer la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [C] [Y], Condamner la banque CIC EST à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque CIC EST aux frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2023, Vu le dossier de la procédure,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert au bénéfice de la société L’ART DU VIN une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans les conditions fixées au livre sixième du code de commerce.
Par second jugement, en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de ladite procédure.
Le tribunal prendra acte que la banque CIC EST abandonne ses demandes à l’encontre de la société L’ART DU VIN, et n’entend poursuivre son action que contre du seul Monsieur [C] [Y].
Sur la demande de Monsieur [C] [Y] tendant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Monsieur [C] [Y] oppose à la banque CIC EST le caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci est assignée.
Sous l’emprise des textes antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables au cas d’espèce, la sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [C] [Y], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de son engagement, à savoir le 11 février 2021, d’en rapporter la preuve.
La fiche patrimoniale établie par Monsieur [C] [Y] (pièce demanderesse n° 14) fait état d’un bien immobilier estimé à 460 000 euros grevé d’un passif résiduel de 419 318 euros, soit une valeur patrimoniale nette de 40 682 euros.
Le tribunal constate que la seule valeur patrimoniale nette du bien immobilier de Monsieur [C] [Y] représentait près de huit fois le montant de son engagement.
La même fiche indique au titre des revenus un « salaire sur bénéfice » ; Monsieur [C] [Y] soutient que cette formulation aurait dû être relevée par la banque et l’inciter à demander plus de justificatifs.
Toutefois, et quand bien même la notion de « salaire sur bénéfice » implique un caractère aléatoire des rémunérations à venir, les revenus de la caution sont à apprécier au jour de la signature, la banque ne commet pas de faute en retenant le chiffre donné par la caution sur sa fiche patrimoniale.
Ledit salaire, indiqué sur la fiche patrimoniale dont s’agit, soit mensuellement 4 166 euros sur lequel s’imputent les charges d’un emprunt immobilier pour 1 913,31 euros et celles d’un emprunt à la consommation pour 293,20 euros, laisse subsister à Monsieur [C] [Y] un reste-à-vivre valorisé à 1 960 euros (4 166 – 1 913 – 293).
De façon récurrente, la jurisprudence considère qu’un engagement supérieur à deux années de reste-à-vivre est manifestement disproportionné.
En l’espèce, l’engagement signé par Monsieur [C] [Y] à hauteur de 5 400 euros, représentait moins de trois mois de son reste-à-vivre.
Il appert des constations ci-avant, qu’au jour de sa signature le 11 février 2021, l’engagement de Monsieur [C] [Y] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution pour disproportion manifeste.
Sur la demande de la banque CIC EST tendant à voir condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de son engagement de caution :
Le tribunal de commerce de céans, par jugement en date du 26 mars 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société L’ART DU VIN.
La société L’ART DU VIN a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [L] [R], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2024 (pièce demanderesse n° 24).
La banque CIC EST produit aux débats (pièce demanderesse n° 8) l’acte de cautionnement signé par Monsieur [C] [Y] en date du 11 février 2021, par lequel il se porte caution solidaire de la société L’ART DU VIN dans la limite de 5 400 euros en garantie du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX03] contracté auprès de la banque CIC EST.
La banque CIC EST produit encore aux débats le tableau d’amortissement du prêt (pièce demanderesse n° 9) ainsi que le décompte en date du 17 août 2023 (pièce demanderesse n° 13) justifiant d’une créance de 10 747,91 euros, non contestée par le défendeur.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société L’ART DU VIN, à payer à la banque CIC EST la somme de 5 400 euros, montant maximum de son engagement de caution solidaire.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [Y] tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui payer la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde :
Monsieur [C] [Y] soutient que la banque CIC EST était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté ; il demande la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5 400 euros correspondant au montant de son engagement.
Il fonde sa demande sur l’article 2299 de code civil, lequel dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement dont s’agit a été signé le 11 février 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2299 de code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
L’article 2299 n’est pas applicable au cas d’espèce.
Préalablement aux dispositions issues de ladite ordonnance, le devoir de mise en garde dû à la caution personne physique était une construction prétorienne, qu’il y a lieu en l’espèce de retenir.
Le devoir de mise en garde comporte deux volets pour l’établissement de crédit, à savoir :
un devoir préalable de se renseigner portant sur le caractère averti ou non de la caution et sur l’appréciation du risque encouru par l’emprunteur et sur celle du risque encouru par la caution du fait de l’octroi du crédit garanti,
une obligation de faire qui consiste à alerter la caution sur le risque encouru par cette dernière dans le cas où l’établissement de crédit est tenu du devoir de mise en garde, la charge de la preuve lui appartenant.
La jurisprudence met à la charge de l’établissement de crédit une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, présentant ainsi pour elle un risque de surendettement, ou dans le cas où il existe un risque d’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 novembre 2017 Pourvoi n° 16-16.790 FS-P+B+I).
Le juge qui dispense l’établissement de crédit de son devoir de mise en garde de la caution doit caractériser le caractère averti de celle-ci ; si le caractère averti de la caution n’est pas démontré, le juge doit établir que le crédit consenti au débiteur principal n’était pas excessif et que les capacités financières de la caution permettaient de couvrir son propre risque de surendettement.
Le juge qui retient l’application du devoir de mise en garde doit caractériser le caractère non averti de la caution et établir soit le caractère excessif du crédit consenti, soit la disproportion des capacités financières de la caution au regard de son engagement
Il appartient à l’établissement de crédit tenu du devoir de mise en garde de prouver qu’il a exécuté son obligation à l’égard de la caution.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice subi par la caution né du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; l’octroi des dommages et intérêts correspondants, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, viendra compenser l’engagement de la caution.
Sur le caractère averti ou non averti de Monsieur [C] [Y], ès-qualités de caution :
Le caractère averti s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage en qualité de caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure d’avoir une conscience suffisamment précise du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt du 27-03-2012, n° 10-20.077, a encore rappelé « que la banque est tenue du devoir de mise en garde à l’égard d’une personne non avertie ; que pour trancher le point de savoir si la caution est ou non une personne avertie, les juges du fond, sans pouvoir s’en tenir à la circonstance que la caution a la qualité de dirigeant, doivent rechercher, dès lors que le dirigeant est une personne physique, si, eu égard à sa formation, à ses compétences ou à son expérience, la caution peut ou non être considérée comme une personne avertie. ».
En l’espèce, la banque CIC EST fait valoir que Monsieur [C] [Y], en plus de sa position de président de la société L’ART DU VIN depuis le 3 septembre 2020, était gérant de la SCI DELORLINI IMMOBILIER depuis le 1 août 2016.
Ces seules qualités de dirigeant, au demeurant toute récente pour ce qui est de la société L’ART DU VIN, sont insuffisantes à faire de Monsieur [C] [Y] une personne avertie.
La demanderesse fait encore valoir que Monsieur [C] [Y] occupe actuellement un emploi salarié de chef de projet ; toutefois, un emploi de chef de projet ne permet pas en soi de démontrer que la caution ait des compétences financières et comptables, des compétences techniques pouvant s’avérer suffisantes.
Faute d’arguments probants, la banque CIC EST se trouve défaillante à démontrer le caractère de caution avertie du défendeur.
Sur le caractère excessif ou non du crédit consenti au débiteur principal :
Concernant le risque d’endettement du débiteur principal, la banque CIC EST argue qu’il appartenait à Monsieur [C] [Y] de produire des éléments comptables ou financiers permettant d’établir un tel risque.
Toutefois, il appartient à l’organisme dispensateur de crédit de s’assurer de la solvabilité de sa cliente personne morale, en se faisant communiquer, préalablement à l’octroi du concours sollicité, les pièces comptables à même de l’éclairer sur la solidité financière de celle-ci.
Or, la banque CIC EST ne prétend pas, et encore moins ne prouve, avoir formulé une quelconque demande en ce sens ; le grief allégué ne pourra être retenu.
Par ailleurs, elle veut pour preuve du caractère non excessif du prêt accordé, que la société L’ART DU VIN aurait respecté ses engagements durant plus de deux ans.
Toutefois, la demanderesse produit aux débats les listes de mouvements sur le compte de prêt n° [XXXXXXXXXX03] pour les années 2021 à 2023 (pièces demanderesse n° 10 à 12), à l’examen desquels le tribunal a pu constater que les premiers incidents de paiement sont advenus dès le mois d’octobre 2021, soit à peine huit mois après l’octroi du prêt, la débitrice ayant cessé tout paiement à partir d’avril 2024.
La société L’ART DU VIN n’aura honoré le remboursement de sa dette que durant les vingt-six premiers mois d’un échéancier qui en comptait soixante.
Le prêt de 15 000 euros, consenti le 11 février 2021 et ayant pour objet de couvrir le besoin en fonds de roulement de la société L’ART DU VIN créée depuis à peine plus de six mois, avec un capital social de 2 000 euros, était manifestement inadapté et excessif.
Sur le devoir de conseil dû par la banque CIC EST à Monsieur [C] [Y] :
En page 4 du contrat de prêt (pièce demanderesse n° 8), à l’alinéa « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information », il est stipulé :
« Elle (la caution) déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement. ».
Excipant de cette clause contractuelle, la banque CIC EST entend être exonérée de son devoir de conseil.
Toutefois, la connaissance que peut avoir la caution de la situation du cautionné, n’exempte pas l’organisme dispensateur de crédit, de devoir s’informer de la santé économique du cautionné et de l’adaptation du prêt sollicité aux besoins de celui-ci.
Ainsi, c’est à bon droit que Monsieur [C] [Y] soutient que la banque CIC EST se trouve débitrice d’un devoir de conseil à son égard.
Sur la perte de chance de Monsieur [C] [Y] de ne pas s’être porté caution :
Compte tenu de l’avantage attendu de l’opération, à savoir, faute d’une capitalisation suffisante, l’apport d’un fonds de roulement indispensable au démarrage de la société L’ART DU VIN qu’il venait de créer, les chances que l’intéressé renonce à l’opération après mise en garde reste très faibles, et ne sauraient être évaluée au-delà de 10 %.
Le préjudice du défendeur s’établit donc à 10 % de la somme en paiement de laquelle il est poursuivi, soit un montant de 540 euros (5 400 x 10 %).
En conséquence, le tribunal condamnera la banque CIC EST à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, et le déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la compensation des sommes dues par les parties
Monsieur [C] [Y] demande qu’il soit fait compensation des sommes que le tribunal pourrait mettre à la charge des parties.
L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
Les sommes mises à la charge des parties par le présent jugement répondent aux critères fixés par l’article 1347-1 du code civil qui dispose, en son premier alinéa :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. ».
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues par les parties.
Sur la demande reconventionnelle de la société L’ART DU VIN tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif :
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société L’ART DU VIN.
Ce fait juridique met définitivement fin à l’existence juridique de l’entreprise.
La société L’ART DU VIN, dès lors dépourvue de personnalité juridique, n’a plus qualité à agir.
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civil dispose :
« Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
En l’espèce, la société L’ART DU VIN, se trouve privée de qualité à agir conséquemment à la clôture pour insuffisance d’actifs, en date du 17 septembre 2024, de la procédure de liquidation judiciaire dont elle était l’objet.
En conséquence, le tribunal déboutera, pour défaut de qualité à agir, la société L’ART DU VIN de sa demande tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif.
Sur la demande de Monsieur [C] [Y] tendant à bénéficier de délais de paiement :
Monsieur [C] [Y] demande à bénéficier d’un étalement du paiement de sa dette sur une durée de 36 mois, à laquelle ne s’oppose pas la banque CIC EST.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En conséquence, le tribunal autorisera Monsieur [C] [Y] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement ; faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [Y].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1353, 1343-5 et 2298 du code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du même code,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
o Prend acte de l’abandon par la banque CIC EST de ses demandes à l’encontre de la société L’ART DU VIN,
o Déboute Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution pour disproportion manifeste,
o Condamne Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société L’ART DU VIN, à payer à la banque CIC EST la somme de 5 400 euros, montant maximum de son engagement de caution solidaire,
o Condamne la banque CIC EST à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, et le déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Ordonne la compensation des sommes dues par les parties,
o Déboute, pour défaut de qualité à agir, la société L’ART DU VIN de sa demande tendant à voir condamner la banque CIC EST à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif,
o Autorise Monsieur [C] [Y] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement ; faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
o Condamne Monsieur [C] [Y] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
o Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la banque CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 11 février 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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