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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 juin 2025, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 6 Juin 2025
RG n° : 2025R00118
DEMANDEUR
SARLU MICHAEL PAGE NORD[Adresse 1]comparant par Me Sophie PROUST8 [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL HOLDING EONNET [Adresse 4] comparant par Me [L] [P] [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARL HOLDING EONNET, ayant pour activité la gestion de valeurs mobilières, ci-après « Eonnet », confie par contrat du 5 juillet 2023 à la SARL MIKAEL PAGE NORD, ayant pour activité le recrutement et l’intérim spécialisé, ci-après « MPN », la recherche en vue du recrutement de son directeur administratif et financier pour un montant d’honoraires de 9 720 € HT et de frais de communication de 2 100 € HT.
Par courriels de juillet à août 2023, MPN présente à Eonnet cinq candidats.
Le 21 septembre 2023, le candidat [R] accepte l’offre de collaboration d’Eonnet.
Le 29 septembre 2023, MPN adresse à Eonnet sa facture de 9 720 € HT, soit 11 664 € TTC.
Le 15 décembre 2023, Eonnet met fin à la période d’essai du candidat [R] et en informe MPN.
Du 20 décembre 2023 au 2 février 2024, MPN présente à Eonnet neuf candidats, sans qu’Eonnet ne procède à l’embauche de l’un d’entre eux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024, MPN met en demeure Eonnet de lui payer la somme de 12 272,18 € TTC.
Le 26 mars 2024, MPN réitère sa mise en demeure à hauteur de 12 370,61 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, délivré à personne, MPN assigne Eonnet nous demandant au principal de la condamner par provision au paiement de la somme de 11 664 € TTC outre intérêts et frais.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à notre audience du 22 mai 2025, MPN nous demande de :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil et l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 2254, 1170 et 1188 du code civil,
* Dire recevables et non prescrites les demandes de MPN ;
* Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Débouter Eonnet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Faire droit aux demandes de MPN ;
* Ce faisant :
* Condamner Eonnet à régler à titre provisionnel à MPN :
* La somme en principal de 11 664 € TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L. 441-6 (sic) du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la banque centrale Européenne le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 29 octobre 2023 jusqu’au complet paiement ;
* La somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus à l’article 24 des conditions générales ;
* La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter Eonnet de sa demande de condamnation provisionnelle ;
* Condamner Eonnet aux entiers dépens.
A notre audience du 22 mai 2025, Eonnet dépose des conclusions n°3 nous demandant de : Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217 et 2254 et 1170 et 1188 et suivants du code civil, A titre principal :
* Juger irrecevables car prescrites les demandes de MPN ;
A titre subsidiaire :
* Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de MPN ;
Reconventionnellement :
* Condamner MPN à payer la somme de 12 255 € à Eonnet en réparation de ses préjudices, à titre de provision ;
En tout état de cause :
* Condamner MPN aux entiers dépens ;
* Condamner MPN à régler à Eonnet la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la prescription
Eonnet expose que :
* Le contrat proposé réduit la prescription à un an ;
* Une telle clause ne peut être interprétée comme étant limitée aux actions en responsabilité décrites à l’article 17, soit aux seules actions en responsabilité contre MPN ;
* Si tel était le cas, la clause ferait référence aux actions engagées par le client contre la société ;
* Il semble que MPN voudrait limiter sa responsabilité en réduisant la prescription, mais qu’elle serait invalide si elle devait lui être opposée ;
* En l’espèce, la facture est datée du 29 septembre 2023 et da date d’échéance était fixée au 29 octobre 2023 ;
* En conséquence, le non-paiement au 29 octobre 2023 a fait courir le délai de prescription ;
* L’action intentée par acte du 20 janvier 2025 est prescrite.
MPN répond que :
* L’article des conditions générales ne concerne que les actions en responsabilité dirigées contre MPN et non les actions en paiement ;
* Si la prescription devait courir cela serait à compter du 9 février 2025, date de la lettre d’Eonnet contestant la facture ;
* Aucune prescription dérogatoire au droit commun n’est stipulée au contrat concernant l’action en paiement des factures ;
* Si la limitation de la prescription était générale prévue à l’article 17, elle aurait été évoquée au début à l’article 2 ;
* La notion de fait dommageable à l’article 17 fait référence à l’article 1240 du code civil ;
* En raison du manque de clarté, la clause ne saurait en aucun cas s’appliquer aux actions en paiement ;
* Les demandes de MPN ne sont pas prescrites.
SUR QUOI,
Le juge des référés peut appréhender le fond, dès lors que la solution juridique est simple, évidente, qu’il n’interprète ni la loi, ni le contrat, sans jamais oublier qu’il statue seulement à titre provisoire ; il se fonde sur l’apparence et l’évidence de l’obligation.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le dommage devient certain.
MPN verse aux débats la convention de recrutement dont l’article 17 alinéa 1 des conditions générales liste les obligations de MPN ; puis l’alinéa 2 du même article stipule : « D’un commun accord entre les parties, toute réclamation amiable ou judiciaire découlant du Contrat sera atteinte par la prescription d’une durée de douze (12) mois suivant la date à laquelle le Client ou la Société ont eu connaissance ou sont présumés avoir eu connaissance du fait dommageable. »
Sans qu’il nous soit besoin d’interpréter cet alinéa, dans la clause précitée la réclamation doit découler du contrat et concerne tant le client que la société ; ainsi la limitation de prescription concerne tant Eonnet que MPN.
Le non-paiement des honoraires est un motif de réclamation, d’une part, découlant du contrat et, d’autre part, constituant un dommage.
Ce dommage n’est pas devenu certain au jour de l’échéance de la facture.
La lettre du 9 février 2024 d’Eonnet fait part d’une contestation de la facture d’honoraires et adresse à son tour à MPN une facture de 14 706 € TTC, ce qui rend le non-paiement des honoraires certain.
Dans ces conditions, le dommage devient certain à cette date.
MPN ayant assigné Eonnet le 20 janvier 2025, dans le délai d’un an à compter du 9 février 2024, la prescription n’est pas acquise.
En conséquence, nous dirons les demandes de MPN recevables.
Sur la demande de provision
MPN expose que :
* Eonnet s’est engagée par contrat à régler les honoraires lors de l’acceptation de l’offre d’engagement ;
* Le candidat a pris ces fonctions et la facture n’est pas payée ;
* MPN a rempli incontestablement ses obligations en sélectionnant les candidats, en vérifiant ses diplômes et son dernier emploi, en prenant des références et en faisant passer un test ;
* En aucun cas MPN n’est responsable des mentions sur le CV ;
* Bien que l’article 15 des conditions générales fixe au préalable le paiement des sommes dues, MPN a présenté de très nombreux candidats en remplacement du candidat [R] ;
* La demande de MPN est fondée.
Eonnet répond que :
* Sur la base des choix et vérifications de MPN, Eonnet a signé une promesse d’embauche du candidat [R] ;
* Or le CV du candidat [R] ne laissait en réalité pas apparaitre l’un des derniers postes occupé dans la société A. ce qui n’a pas été détecté par MPN ;
* Eonnet a été informée que le candidat [R] a eu un comportement inapproprié, qualifié de toxique, ayant isolé le gérant et entrainé une désorganisation complète de la direction de la société ;
* Eonnet a été contrainte par la promesse de régulariser un contrat de travail du candidat [R] ;
* Le candidat [R] a reconnu les faits reprochés dix jours plus tard et les parties ont mis fin au contrat de travail ;
* Eonnet n’a pas souhaité poursuivre la relation contractuelle avec MPN ;
* C’est la raison pour laquelle, Eonnet s’oppose au paiement de la facture ;
* Eonnet reproche à MPN de ne pas avoir respecté son engagement de vérifier le dernier bulletin de paie et le certificat de travail, alors que c’est elle qui l’a découvert ;
* Eonnet a subi des coûts de salaire, de formation, d’entretien d’embauche, de frais de véhicule, de PC et téléphone pour un total de 12 255 € ;
* Les parties ont échangé à plusieurs reprises afin de trouver une solution amiable ;
* L’affirmation selon laquelle MPN ne saurait être responsable des mentions portées sur le CV se heurtent une contestation sérieuse dès le constat que le candidat avait ment sur son CV ;
* MPN auraient pu aisément détecter la fausseté de la mention du CV si elle avait réellement procédé au contrôle des références professionnelles ;
* L’obligation de MPN ne peut être limitée à une vérification formelle et à l’exclusion des omissions intentionnelles ;
* En l’espèce, c’est précisément l’absence de contrôle des références professionnelles qui est reprochée à MPN dès lors que, si le contrôle avait été effectué de manière
scrupuleuse et complète, il aurait été constaté que les mentions du CV du candidat [R] étaient erronées ;
* Il est reproché à MPN de ne pas avoir pris des références au sein de la société D., dernier employeur ; si une telle référence avait été vérifiée, MPN aurait pu détecter l’anomalie ;
* Eonnet produit l’attestation du commissaire aux comptes qui connaissait le candidat [R] qui a mis en évidence la falsification de son CV ;
* Une fois l’offre d’embauche signée, Eonnet ne pouvait que signer un contrat de travail et y mettre fin pendant la période d’essais, plutôt que de risquer une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Une telle inexécution contractuelle justifie le refus de paiement des honoraires.
MPN rétorque que :
* Le juge des référés peut parfaitement accorder la provision sans avoir à interpréter le contrat d’autant plus qu’Eonnet s’est engagée dans son courriel du 13 novembre 2023 à payer la facture une fois la prise effective de poste ;
* La contestation n’est pas sérieuse ;
* MPN a sélectionné de nombreux candidats, vérifié les diplômes et le dernier emploi, pris des références et fait passer un test et présenté de nombreuses candidatures en remplacement du candidat [R] ;
* Les deux derniers diplômes et la production de la fiche de paie de la société D. ont été vérifiés ;
* L’obligation de prise de références auprès du dernier employeur n’est pas prévu au contrat et ne peut être réalisée qu’avec l’accord exprès du candidat ;
* Elle a en revanche l’obligation de vérifier le dernier poste occupé en sollicitant la fiche de paie ;
* Il est fait observer qu’Eonnet a jugé le contrôle réalisé sur le moment parfaitement suffisant pour lui permettre de faire une offre d’emploi au candidat [R] ;
* L’échange de courriel du 28 novembre 2023 ne démontre pas que le candidat [R] aurait travaillé dans la société A. et sans expliquer pourquoi elle a signé le contrat de travail une semaine plus tard ;
* En l’absence de contrat, la responsabilité d’un licenciement sans cause est impossible ; La rupture d’une promesse d’embauche n’induit pas l’allocation de dommages et intérêts ;
* L’attestation de l’expert-comptable d’Eonnet prouve qu’elle a décidé de recruter le candidat après avoir été informée du défaut d’information dans le CV du candidat ;
* Dès lors, tous les développements relatifs à l’absence de vérifications et de contrôle de références sont parfaitement sans intérêt et dépourvus de caractère probant ;
* Il résulte de l’examen détaillé des faits de l’espèce que MPN a parfaitement rempli ses obligations de vérifications puisqu’elle ne pouvait en aucun cas avoir connaissance d’une expérience non mentionnée par le candidat ;
* L’obligation essentielle de vérification a donc été remplie par MPN ; il n’existe donc sur ce point aucune contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution, en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution ;
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire ; le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Eonnet soutient que MPN a manqué à ses obligations contractuelles ; MPN conteste.
Sur le CV du candidat [R]
Eonnet verse aux débats l’attestation, non contestée, du commissaire aux comptes d’Eonnet qui, connaissant aux préalables le candidat [R], informe cette dernière en novembre 2023 d’un comportement inadapté du candidat [R] au sein de son cabinet et de la société A., affirme que : « Le CV qu’il a communiqué pour se faire embaucher au sein du groupe Eonnet ne mentionnait pas cette expérience, dont la durée était englobée dans le contrat avec son entreprise précédente : le CV était donc falsifié. ».
MPN verse aux débats le CV transmis par le candidat [R], obtenu au plus tôt en juillet 2023, qui stipule qu’il a été salarié de la société D. d’octobre 2021 « à aujourd’hui » et de la société L. de mai 2020 à octobre 2021.
La feuille de salaire du candidat [R] de la société D. du mois de mars 2023 mentionne une date « d’entrée dans le groupe » le 18 octobre 2021.
Les échanges de courriels entre Eonnet, son commissaire aux comptes et la société A. aboutissent à la transmission du CV communiqué par le candidat [R] à cette dernière et à l’époque de sa relation avec la société A.
Ce CV stipule que son dernier employeur est la société L. de mai 2020 « à aujourd’hui », et non la société D.
Ainsi, à l’évidence, le parcours du candidat [R] est la société L. à compter de mai 2020, puis la société A. jusqu’en octobre 2021 et la société D. à compter de ce mois.
Dans ces conditions, il est établi que le CV transmis par le candidat [R] à MPN est inexact pour ne pas mentionner son emploi au sein de la société A. antérieurement à son entrée dans la société D.
L’article 17 des conditions générales stipule que : « (…) la responsabilité de la Société ne saurait être engagée (…) en cas de déclarations mensongères du candidat ou de productions par ses soins de documents faux et/ou mensongers (…). ».
Dès lors, la contestation pour inexécution contractuelle de MPN pour avoir transmis un CV erroné du candidat [R] n’est pas sérieuse.
Sur la communication des documents en phase sélection
Le chapitre consacré à la sélection des candidats, page 9 des conditions particulières, indique que chaque candidat susceptible d’être sélectionné se voit demander la copie de son dernier diplôme et un bulletin de paie récent ou le certificat de travail, permettant de vérifier le
dernier poste occupé ; il n’est pas contesté que ces demandes ont été effectuées, les documents obtenus du candidat [R] sont versés aux débats.
Ainsi la contestation pour un manque de MPN en phase de la sélection des candidats n’est pas sérieuse.
Sur la communication des documents en phase finale
Au chapitre précité, il est indiqué que les candidats finalistes font l’objet d’un contrôle de références professionnelles, avec l’accord du candidat et que la restitution de la prise de références est un élément déterminant.
Sur la société D.
Eonnet soutient qu’un contrôle de références auprès de la société D. aurait permis de détecter une anomalie du CV du candidat [R]
Eonnet ne fait pas la preuve d’une acceptation par le candidat [R] d’un contrôle de références ; ainsi cette dernière ne peut soutenir que MPN est contrainte contractuellement d’effectuer ce contrôle.
Il ressort du CV, et des pièces versées aux débats, que l’anomalie ne concerne pas la société D; c’est la société L. qui, par un éventuel contrôle en lien avec la date à laquelle le candidat [R] a cessé, avant octobre 2021, ses fonctions pour rejoindre la société A., peut permettre de mettre en évidence une mauvaise information du CV.
Ainsi une telle vérification, reprochée à MPN par Eonnet auprès de la société D., ne relève pas d’une recherche de références professionnelles, mais d’un contrôle des informations du CV, quand bien même le contrôle aurait été reproché pour de la société L.
Sur la société A.
Eonnet ne verse aux débats aucun élément en provenance de la société A. d’un manquement professionnel du candidat [R] qui aurait pu être décelé au cours de sa présence dans cette société, tandis qu’elle est en contact avec elle, via son commissaire aux comptes qui allègue ce manquement pour ses équipes et la société A.
Eonnet, informée par le commissaire aux comptes des manquements allégués du candidat [R] lors de son emploi non mentionné dans la société A., n’a aucunement sollicité de MPN les contrôles de références professionnelles avant son embauche, pour lesquels elle soulève l’inexécution contractuelle dans cette instance.
Dans ces conditions,
La contestation d’Eonnet pour manquement contractuel à l’obligation d’un contrôle de références professionnelles par MPN en lien avec l’anomalie du CV du candidat [R] n’est pas sérieuse.
En conséquence,
Nous condamnerons Eonnet à payer par provision à MPN la somme de 11 664 € TTC.
Sur la demande d’intérêts
MPN nous demande d’assortir la condamnation au paiement d’intérêts, calculés taux de refinancement de la banque centrale Européenne le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 octobre 2023.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts de retards les condamnations qu’il prononce.
En l’espèce, la facture des honoraires de MPN, à échéance du 29 octobre 2023, fait référence à l’article L. 441-6 du code de commerce ; ainsi cette demande est de droit.
En conséquence, nous condamnerons Eonnet à payer à MPN, par provision, des intérêts calculés au taux de refinancement de la banque centrale Européenne le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 octobre 2023.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
MPN demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
MPN a présenté une facture.
En conséquence, nous condamnerons Eonnet à payer à MPN, par provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle
Eonnet demande le paiement de 12 255 € en réparation de ses préjudices pour manquement aux obligations de MPN.
Mais nous dirons que nous condamnerons Eonnet à payer par provision à MPN les honoraires sollicités.
En conséquence, nous débouterons Eonnet de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, MPN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Eonnet à payer à MPN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons MPN aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons les demandes de la SARL MIKAEL PAGE NORD recevables ;
* Condamnons la SARL HOLDING EONNET à payer par provision à la SARL MIKAEL PAGE NORD la somme de 11 664 € TTC, avec intérêts calculés au taux de refinancement de la banque centrale Européenne le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 octobre2023 ;
* Condamnons la SARL HOLDING EONNET à payer à la SARL MIKAEL PAGE NORD, par provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboutons la SARL HOLDING EONNET de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamnons la SARL HOLDING EONNET à payer à la SARL MIKAEL PAGE NORD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL MIKAEL PAGE NORD aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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