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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 7 oct. 2025, n° 2025F11849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F11849 – 2528000044/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F11849 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION SARL RCS : 828 113 498
[Adresse 2]
[Localité 2], Gérant : Monsieur [J], [M] [T] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Monsieur Nicolas BELLET, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 07/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
qui l’ont signé.
Par acte en date du 25/08/2025 signifié à la société débitrice SARL F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION selon un procès-verbal de remise à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 07/10/2025, où le débiteur n’a pas comparu, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société F.B.R. OPTIQUE & CLIMATISATION SARL.
La demanderesse s’est fait représenter par son conseil, Maître [U] [E].
Monsieur [J], [M] [T] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 29/12/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/01/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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