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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 nov. 2025, n° 2024013057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013057
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [B] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : ME ALAIN KOUYOUMDJIAN
Défendeur (s) : S L PARTICIPATIONS (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/09/2025
FAITS :
Le 16 décembre 2019, la société SL PARTICIPATIONS a conclu un contrat de location de matériel informatique auprès de la société [B] – ce contrat, signé par acte sous seing privé, d’un montant total de 226 883,26 euros TTC portait sur le matériel suivant :
* 6 copieurs XEROX
* 6 solutions GED EUKLES SOLUTIONS
* 42 ordinateurs fixes LENOVO
* 84 écrans LENOVO
* 42 Pack Office
* Des frais d’installation et de configuration
* Ceci conformément à la facture émise par le fournisseur RDK Solutions, Référence FA1912-1481, en date du 16 décembre 2019 auprès de la société [B].
Le contrat de location, signé le 16 décembre 2019 entre [B] et la société SL PARTICIPATIONS, stipulait notamment l’échéancier de 63 mensualités – une première mensualité de 4 236 euros TTC (comprenant les frais de dossier de 60 euros) puis 62 mensualités de 4 176 euros TTC chacune.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a également été signé par les sociétés [B] et SL PARTICIPATIONS le 16 décembre 2019.
La société SL PARTICIPATIONS s’est régulièrement acquittée des mensualités jusqu’en octobre 2023, date à laquelle elle a rencontré des difficultés économiques.
Une mise en demeure a été adressée par la société [B], par voie de recommandé avec accusé de réception, le 05 juin 2024, faisant état de 3 mensualités impayées, octobre 2023, janvier 2024 et mai 2024.
La société SL PARTICIPATIONS n’a pas répondu à la demande mais a continué à s’acquitter des loyers en fonction de ses capacités contributives.
La société SL PARTICIPATIONS ne conteste pas le principe d’exigibilité des loyers mais sollicite d’en arrêter le quantum et un délai de paiement.
PROCEDURE :
Le 14 novembre 2024, la société [B] donnait assignation à la société SL PARTICIPATIONS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et une audience de plaidoiries a été fixée le 03 septembre 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 03 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 octobre 2025, délai prolongé au 05 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE [B] :
Par ses Conclusions en date du 03 septembre 2025, régulièrement reprises à l’audience, la société [B] demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société SL PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société SL PARTICIPATIONS à verser la somme de 55 123,20 euros (en ce compris la clause pénale de 10%) avec intérêts de droit au taux légal au jour de la mise en demeure du 05 juin 2024.
ORDONNER sous astreinte de 30 euros par jour de retard la restitution du matériel entre les mains de [B]
AUTORISER la société [B] à récupérer, si nécessaire avec le concours de la force publique, le matériel loué
A titre subsidiaire, et en cas d’octroi de délais de paiement de 24 mois à compter du jugement à intervenir :
DIRE et JUGER que le défaut de paiement d’une seule échéance emportera déchéance de l’échéancier, exigibilité des sommes restant dues et restitution immédiate du matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard
CONDAMNER la société SL PARTICIPATIONS à verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société [B].
CONDAMNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la société SL PARTICIPATIONS au dépens.
POUR LA SOCIETE SL PARTICIPATIONS :
Par ses Conclusions en date du 03 septembre 2025, régulièrement reprises à l’audience, la société SL PARTICIPATIONS demande à la juridiction de céans de :
DONNER acte des paiements réalisés par la société SL PARTICIPATIONS
FIXER le montant des loyers restant dus à la somme de 45 936 euros
MODERER la clause pénale à un montant plus juste et dans la limite de 10% des sommes restant dues
ACCORDER à la société SL PARTICIPATIONS un échelonnement de paiement sur 24 échéances mensuelles identiques pour le paiement des loyers demeurant impayés.
CONDAMNER la société [B] à payer à la société SL PARTICIPATIONS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE [B] :
Au visa de l’article 12 du contrat signé auprès de la société SL PARTICIPATIONS, des articles 1103, 1193, 1225, 1231 et suivants du Code Civil et de la lettre de mise en demeure adressée le 05 juin 2024,
La société [B] soutient essentiellement que :
La société SL PARTICIPATIONS n’a pas réglé les loyers à compter d’octobre 2023 et n’a pas apporté réponse ni obtempéré à la mise en demeure adressée le 05 juin 2024 faisant état de 3 mensualités impayées.
L’article 12 du contrat signé le 16 décembre 2019 stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité juridique, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans le cas de non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
L’application de l’article 12 dudit contrat emporte les conséquences suivantes : restitution immédiate du matériel loué au lieu fixé par le loueur et couverture des frais occasionnés par cette résiliation et versement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir)
Le quantum reconnu par la société SL PARTICIPATIONS, de 45 936 euros, est erroné et porte sur 12 échéances mensuelles impayées de 4 176 euros chacune, soit la somme de 50 112 euros de loyers impayés.
La clause pénale contractuelle, de 10% du montant total des loyers impayés, s’établit à la somme de 5 011,20 euros soit un montant total à devoir par la société SL PARTICIPATIONS de 55 123,20 euros sans compter les intérêts contractuels de retard.
La clause pénale, représentant la somme de 5 011,20 euros, n’est pas excessive au regard du montant total objet de l’échéancier, la somme de 226 833,26 euros, et de la durée du contrat portant sur 63 mois.
Il n’y a pas d’opposition à la demande de délais de paiement de 24 mois sollicitée par la société SL PARTICIPATIONS tout autant que cette demande soit assortie d’une clause de déchéance et de restitution du matériel dans l’éventualité de non-paiement d’une seule échéance et exigibilité immédiate des sommes dues.
POUR LA SOCIETE SL PARTICIPATIONS :
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, des articles 1345-5 et 1231-5 du Code civil, de la jurisprudence, er des pièces visées,
La société SL PARTICIPATIONS soutient essentiellement que :
Elle ne conteste pas l’exigibilité des loyers dus et sollicite un délai de paiement pour s’en acquitter.
Le quantum démontré par la société SL PARTICIPATIONS porterait sur la somme de 45 936 euros, cette dernière s’étant acquittée de la somme de 217 212 euros sur le montant total du contrat de location de 263 148 euros.
Une demande de modération de la clause pénale est sollicitée, considérant cette dernière comme excessive.
Un délai de paiement est sollicité pour permettre de s’acquitter du montant des loyers impayés, sur 24 mois, échéancier assurant la pérennité de l’activité et la capacité d’honorer la créance.
SUR CE :
1) Sur le quantum :
La société [B] considère que 12 mensualités de 4 176 euros demeurent impayées sur les 63 mensualités contractuelles, à savoir les mois de janvier 2024, mai 2024, août 2024, septembre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et de janvier à juin 2025.
Les relevés bancaires fournis par la société SL PARTICIPATIONS confirment que les prélèvements des mois de janvier 2024 et septembre 2024 ont bien été honorés par celle-ci : la société SL PARTICIPATIONS produit également copie de relevés bancaires confirmant qu’elle s’est acquitté de 53 échéances auprès de la société [B], 1 échéance d’un montant de 4 236 euros en février 2020 suivi de 51 échéances jusqu’en octobre 2024 de 4176 euros soit une somme totale acquittée de 217 212 euros.
Le montant total du contrat de location porte sur la somme de 263 148 euros soit un montant de loyers impayés de 45 936 euros, représentant 11 mensualités impayés de 4 176 euros chacune.
Le tribunal retiendra donc le quantum de 45 936 euros.
2) Sur la clause pénale :
L’article 12 du contrat de location signé en décembre 2019 stipule une clause pénale représentant 10% des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%.
Le contrat, d’une durée initiale de 63 mois, est échu depuis juin 2025.
La clause pénale, conformément à l’article 12 dudit contrat, représente la somme de 4 593,60 euros : il est rappelé que le contrat de location portant sur la somme totale à financer de 226 833,26 euros.
Celle-ci n’apparait donc pas disproportionnée au regard du montant total financé par la société [B] et de la durée d’engagement irrévocable contractuelle de 63 mois. Le Tribunal confirmera la clause pénale de 10% sur le montant principal restant dû, soit la somme de 4 593,60 euros.
3) Sur la demande de délais de paiement :
La société SL PARTICIPATIONS produit les relevés de comptes bancaires des mois de mai à juillet 2025, démontrant son incapacité à honorer, en un versement unique, le montant du quantum sans mettre en péril son activité et, par la même, sa capacité à honorer son engagement.
Par ailleurs, il est rappelé que la société [B] a rappelé, lors de sa plaidoirie, qu’elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement portant sur 24 mensualités.
Le tribunal retenant la bonne foi de la SL PARTICIPATIONS, et ce d’autant que la société [B] ne s’y oppose pas, lui accordera un délai de 24 mois pour régler le montant de sa dette à l’égard de la société [B].
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la société SL PARTICIPATIONS à payer à la société [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1345-5, 1231 et suivants du Code civil, l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DONNE acte des paiements réalisés par la société SL PARTICIPATIONS et FIXE le montant des loyers restant dus à la somme de 45 936 euros
CONFIRME la clause pénale contractuelle de 10% des montants des loyers impayés restant dus soit 4 593,60 euros
CONDAMNE la société SL PARTICIPATIONS à verser la somme de 50 529,60 euros à la société [B] représentant la somme des loyers impayés augmentée de la clause pénale de 10%.
ACCORDE un délai de 24 mois à la SL PARTICIPATIONS pour s’acquitter de la somme de 50 529,60 euros, sur la base de 24 mensualités identiques, d’un montant de 2 105,40 euros, à compter de 30 jours calendaires à postériori de la mise à disposition du présent jugement qui concrétiserai la première des 24 échéances mensuelles.
CONFIRME que le défaut de paiement d’une seule échéance du délai de paiement accordé de 24 mois emportera déchéance de celui-ci, exigibilité immédiate des sommes restant dues et restitution immédiate du matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
RAPPELE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE la société SL PARTICIPATIONS à payer à la société [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
CONDAMNE la société SL PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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