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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AFJh SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS c/ SASh PLITAL CONSTRUCTION - ROGER MOUREU |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS [Adresse 1] [Localité 8] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] [Localité 6] et par Me Ivan ITZKOVITCH [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 10]
DEFENDEUR
SAS PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU [Adresse 2] [Localité 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
FAITS
La SAS Plital Construction (ci-après dénommée « Plital ») confie à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier (ci-après « la SNTPP ») la réalisation de la mise en conformité des eaux usées et pluviales du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 9]
Selon la SNTPP, les travaux sont réalisés. Elle émet le 2 avril 2024 la facture n°24.04.2.0071 ayant pour objet la « Mise en conformité des eaux usées et pluviales » à la Gendarmerie de [Localité 9], [Adresse 3] à [Localité 9], d’un montant de 78 130 € HT.
Plital règle partiellement la facture, à hauteur de 58 000 € HT.
La SNTPP relance par courriels Plital pour le paiement du solde de la facture d’un montant de 20 000 € HT, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 18 avril 2025, la SNTPP assigne Plital devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu notamment les articles 1104 et suivants du code civil,
* Juger que la créance de la SNTPP envers Plital est certaine, liquide et exigible ;
Et en conséquence,
* Condamner Plital à verser à la SNTPP la somme de 20 130 € ;
* Condamner Plital à verser à la SNTPP la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Plital aux entiers dépens.
Plital, bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 19 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la SNTPP qui a réitéré oralement ses dernières demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Plital qui bien que régulièrement convoquée n’est pas représentée, ni n’a fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la SNTPP soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la Plital. Les moyens et arguments de la SNTPP seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SNTPP verse aux débats :
* La facture n°24.04.2.0071 en date du 2 avril 2024 ayant pour objet la « Mise en conformité des eaux usées et pluviales » à la Gendarmerie de [Localité 9], d’un montant de 78 130 € HT présentant un reste dû de 20 130 € HT ;
* Des échanges de courriels dont :
* celui du 5 juillet 2024 par lequel Plital indique « Je vous confirme que votre facture est bien validée chez nous (…) », sans aucune contestation par ailleurs de Plital qui justifient la prestation réalisée par la SNTPP et l’accord de Plital sur la réalisation de missions et le montant facturé, non contesté ;
* celui du 24 septembre 2024 par lequel Plital indique à la SNTPP avoir procédé à un règlement partiel de 20 000 € et ne conteste aucune des demandes de la SNTPP ;
* ceux des 6 et 20 novembre 2024 par lesquels la SNTPP relançait Plital pour le paiement de la somme de 20 130 €.
Pour sa part, Plital, qui a été régulièrement touchée par l’assignation du 18 avril 2025, est non comparante et non concluante, n’apportant ainsi aucune explication au tribunal.
Dès lors, il résulte des documents transmis au tribunal que la créance de 20 000 € HT de la SNTPP relatives au paiement du solde de la facture n°24.04.2.0071 du 2 avril 2024 est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera Plital à payer à SNTPP la somme de 20 130 € au titre du solde de la facture n°24.04.2.0071 du 2 avril 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la SNTPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Plital à payer à la SNTPP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Plital Construction à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 20 130 € au titre du solde de la facture n°24.04.2.0071 ;
* Condamne la SAS Plital Construction à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 800 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SAS Plital Construction aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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