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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 déc. 2025, n° 2025003818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 décembre 2025
Rôle 2025 003818
DEMANDEUR :
BECHTLE COMSOFT (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Josiane PIOT, avocate au barreau de Strasbourg, substituée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[L] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l’audience du 5 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 11 février 2025, la société BECHTLE COMSOFT a demandé à ce que la société [L] soit condamnée au paiement de la somme de 26.416,11 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 3 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [L] de payer à la société BECHTLE COMSOFT un montant total de 26.647,91 €, soit un principal de 26.416,11 €, des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, une indemnité forfaitaire de 200 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 21 mars 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [L] qui a formé opposition à son encontre le 15 avril 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2025, a convoqué les parties à l’audience du 2 juin 2025.
Par voie de conclusions en date du 29 septembre 2025, la société BECHTLE COMSOFT demande au tribunal de :
* donner acte à la société BECHTLE COMSOFT, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance et de l’action devant le tribunal de céans contre la société [L] ;
* constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ;
* donner acte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Par voie de conclusions en date du 17 octobre 2025, la société [L] demande au tribunal de :
* donner acte à la société [L] de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société BECHTLE COMSOFT dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 003818 ;
* constater que le désistement d’instance et d’action de la société BECHTLE COMSOFT est parfait ;
* constater que l’accord de règlement amiable conclu par courriels officiels en date du 12 septembre 2025 porte sur les frais de l’instance éteinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de soumettre la société BECHTLE COMSOFT aux entiers frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
* prononcer l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 003818, et par voie de conséquence le dessaisissement du Président (sic) du tribunal de céans ;
* donner acte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BECHTLE COMSOFT a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de donner acte que chaque partie conserve la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé et son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Donne acte que chaque partie conserve la charge de ses frais.
Laisse à la charge de la société BECHTLE COMSOFT les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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