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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 sept. 2025, n° 2024003586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003586
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 juin 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SOBCAL TOULOUSAINE
Immatriculée sous le numéro 514 231 505, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL LE KABESTAN
Immatriculée sous le numéro 807 451 109, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE Jean-Paul, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Maitre Sophie DEJEAN
LES FAITS
La société LE KABESTAN, restaurant café, conclut avec la société Kronenbourg, un contrat exclusif de bière en octobre 2017 pour 5 ans (soit jusqu’au 3 septembre 2022). Ce contrat sera exécuté pour le compte de la société Kronenbourg par la société SOBCAL TOULOUSAINE.
Le 26 octobre 2017, la société SOBCAL et la société KABESTAN signent un contrat de distribution de boissons et autres produits pour 5 ans avec une exclusivité et une mise à disposition de matériels : machine à glaçons pour 2 169.00 € TTC et à laver les verres pour 8 383.56 € TTC avec une réserve de propriété. La fin du contrat interviendra au 1 er novembre 2022. Quelques commandes interviendront en 2023.
Le 2 février 2024, une LRAR est adressée par la société SOBCAL à la société KABESTAN pour prendre acte de la rupture des relations commerciales.
Le 17 mai 2024, une mise en demeure est adressée à la société KABESTAN par la société SOBCAL, demandant soit la restitution des matériels, soit le paiement d’une facture de 10 552,56 € TTC pour le matériel. En vain.
En septembre 2024, par email, le gérant de la société KABESTAN informait la société SOBCAL qu’une location gérance avait été accordée à la société 4 ème ACCORD ; puis que cette dernière était en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 13 novembre 2024 et enrôlé sous le numéro 2024003586, la SAS SOBCAL TOULOUSAINE a assigné la SARL KABESTAN devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions responsives numéro 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Juger recevable la demande de la SAS SOBCAL TOULOUSAINE,
* Rejeter toutes conclusions contraires comme infondées ou injustifiées,
* Constater la rupture du contrat d’approvisionnement par la SARL LE KABESTAN,
* Ordonner la résiliation du contrat de mise à disposition par la SAS SOBCAL TOULOUSAINE au profit de la SARL LE KABESTAN,
* Condamner la SARL LE KABESTAN à verser à la société SOBCAL TOULOUSAINE la somme de 10 552,56 €, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
* Condamner la SARL LE KABESTAN à verser à la société SOBCAL TOULOUSAINE la somme de 2 000 € pour résistance abusive et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la SARL LE KABESTAN aux entiers dépens.
La société SOBCAL fonde ses demandes :
En droit, sur les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil.
En fait,
Sur la recevabilité de sa demande :
En défense, la société le KABESTAN, fait valoir l’irrecevabilité de la demande de la concluante pour défaut d’intérêt à agir, considérant l’absence de contrat entre la société SOBCAL et la société le KABESTAN et le transfert du contrat à la société 4 ème ACCORD.
Ces arguments seront rejetés par le Tribunal.
KABESTAN reconnait être contractuellement liée à SOBCAL au-delà du 1er novembre 2022 ; et ce au regard de l’email du 13 septembre 2024. Ce dernier précise « Le 1er février 2023, j’ai cédé mon fonds de commerce en location gérance à la société 4 ème ACCORD ».
Tous les contrats en cours ont été transférés à la société 4 ème ACCORD, y compris le contrat de la SOBCAL.
Une réunion a été organisée, fin janvier 2023, afin que les parties puissent faire connaissance et étudier diverses options : prolongation du contrat ou mise en concurrence.
En janvier 2023, des factures ont été adressées à KABESTAN et ont été réglées.
La société LE KABESTAN ne justifie pas avoir restitué le matériel à la société SOBCAL.
Bien au contraire, le matériel apparait, le 29 janvier 2023, en première page, de l’inventaire du fonds de commerce en location gérance à 4 ème ACCORD.
Ce matériel a été transféré au locataire gérant sans que la société SOBCAL n’ait été associée, alors qu’elle reste propriétaire des matériels. La convention de mise à disposition du 28 novembre 2017 n’est pas un contrat cessible.
KABESTAN reste seule tenue par le contrat de mise à disposition et les engagements pris auprès de SOBCAL.
Sur l’absence de cession du contrat d’approvisionnement au locataire gérant
« Le Loueur a permis au Locataire-gérant, préalablement aux présentes, de consulter l’intégralité des contrats en cours passés avec les fournisseurs d’en examiner les conditions et modalités, ce que reconnaît le Gérant. Le Loueur déclare qu’il n’existe aucun contrat avec un fournisseur ayant pour objet une obligation d’achat de marchandises ou d’approvisionnement à quelque titre que ce soit ». Ceci est manifestement faux puisque la société KABESTAN s’approvisionnait encore auprès de SOBCAL en janvier 2023.
De tels agissements de la part du gérant de KABESTAN pourraient être constitutifs d’une faute détachable de ses fonctions, le Tribunal constatera, alors que le contrat était en cours, la cession sans autorisation du matériel mis à disposition au locataire gérant et sans transfert du contrat d’approvisionnement.
Sur la demande de la société SOBCAL
KABESTAN ne conteste pas la mise à disposition de matériels, ni le fait qu’en cas de rupture du contrat d’approvisionnement, qu’elle reconnait avoir conclu, la mise à disposition est résiliée et qu’elle soit tenue de restituer le matériel ou de régler une indemnité égale à la valeur TTC du matériel. Elle reconnait aussi avoir cessé de s’approvisionner auprès du requérant.
En l’absence de commandes, la résiliation du contrat a été notifiée le 2 février 2024.
Le fait que les matériels ne soient plus présents dans les locaux et mis à disposition d’une autre société en vertu d’un contrat de location gérance n’exonère en rien KABESTAN de la garde et de sa responsabilité. En application des articles 1 103, 1217 et 1231-1 du code civil, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat de mise à disposition du 28 novembre 2017 et de condamner la société KABESTAN à verser la somme de 10 552,56 €, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure à la société SOBCAL.
La mauvaise foi de KABESTAN sera sanctionnée par l’allocation de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble des demandes reconventionnelles de KABESTAN seront rejetées. Une dépréciation des machines mises à disposition n’est pas justifiée et le contrat prévoir que la société SOBCAL peut exiger soit la restitution du matériel, soit une indemnité totale égale à la valeur TTC du matériel.
Eu égard à la nature du litige et à son ancienneté, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société LE KABESTAN dans ses conclusions numéro 3, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : À titre liminaire :
* Juger les demandes de la société SOBCAL TOULOUSAINE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
À titre principal :
* Débouter la société SOBCAL TOULOUSAINE de l’intégralité de ses demandes jugées comme infondées et injustifiées.
À titre subsidiaire :
* Débouter la société SOBCAL TOULOUSAINE de sa demande de restitution du prix des machines à l’état neuf, compte tenu de la dépréciation de la valeur due à l’usure.
En tout état de cause
* Condamner la société SOBCAL TOULOUSAINE à régler à la société LE KABESTAN la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi.
* Condamner la société SOBCAL TOULOUSAINE à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
— Écarter l’exécution provisoire si le Tribunal venait à condamner la société LE KABESTAN
La société KABESTAN fonde ses demandes sur :
En droit, sur les articles 1103 et 1 240 du Code civil, les articles 32, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, le contrat de mise à disposition du 27 novembre 2017,
En fait,
À titre liminaire : sur l’irrecevabilité des demandes de la société SOBCAL TOULOUSAINE pour défaut d’intérêt à agir :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le contrat entre les sociétés SOBCAL TOULOUSAINE et LE KABESTAN s’est terminé le 1er novembre 2022. Des factures datées de janvier 2023 pour des prestations d’approvisionnement en boissons et nourriture ne permettent pas de prouver la continuité du contrat.
Depuis le 1er février 2023, LE KABESTAN a mis en location-gérance l’exploitation de son restaurant entre les mains de la société 4 ème ACCORD.
À quel titre le contrat de mise à disposition ne serait-il pas cessible ? Rien ne prévoit le contraire dans le contrat.
Ainsi les demandes à l’encontre de KABESTAN tierce au contrat sont irrecevables. De ce fait, SOBCAL n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de KABESTAN.
Sur l’absence de preuves de la résiliation et de la restitution des machines :
SOBCAL prétend qu’il y a eu résiliation des contrats par KABESTAN. Or, elle ne rapporte aucune preuve de cette rupture contractuelle. Une simple lettre recommandée indiquant « vous avez mis fin à notre collaboration et nous avons pris acte de votre décision » ne permet pas de justifier de la résiliation du contrat de mise à disposition. Rien ne permet de prouver qui est à l’origine de la rupture contractuelle.
Dans ses dernières conclusions, SOBCAL indique que le contrat aurait cessé le 1er février 2023, auprès de 4 ème ACCORD, sans même produire de justifications que cette rupture ait été faite au profit de CROUZIL. D’ailleurs, CROUZIL a informé 4 ème ACCORD que lors de l’installation de ses machines, celles de la société SOBCAL avaient déjà été retirées.
La société KABESTAN qui a repris possession de ses locaux affirment que les machines ne sont plus dans le restaurant.
Ainsi la société KABESTAN est fondée à solliciter le débouté des demandes de SOBCAL comme infondées et injustifiées. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la dépréciation des machines :
SOBCAL soutient que KABESTAN doit restituer la somme de 10 552,56 € TTC, équivalent à la valeur neuve du matériel.
Si d’aventure le Tribunal retenait que le contrat de mise à disposition avait été poursuivi et que le prix devait être restitué, le paiement du prix sera déprécié au jour de la restitution, soit 7 années après l’installation des machines, selon les articles 1352 et 1352-1 du code civil.
La dépréciation du prix sera à prendre en compte eu égard la bonne foi de la société KABESTAN.
Dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile. SOBCAL ne répond pas à cette demande. Elle se contente de solliciter, sans aucun fondement ni justificatif, l’octroi de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sera déboutée de cette demande.
Enfin, KABESTAN s’est trouvée contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi SOBCAL sera condamnée à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens à la société KABESTAN.
Si d’aventure le Tribunal entendait condamner la société KABESTAN, elle est bien fondée à solliciter d’écarter l’exécution provisoire étant donné qu’elle n’exploite plus aucun fonds de commerce et n’engendre donc plus de résultats.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la société SOBCAL :
Le litige entre la société SOBCAL porte notamment sur la question de la validité et les effets du transfert du contrat de distribution par LE KABESTAN à la société 4° ACCORD et, partant, sur la conséquence que cela aurait sur la partie qui serait dans l’obligation de restituer le matériel ou de payer sa valeur à la fin de ce contrat.
Ainsi, la question de savoir si cette obligation incombe ou non à la société LE KABESTAN est manifestement pertinente pour la société SOBCAL qui justifie ainsi de sa qualité à agir.
Dès lors, la société LE KABESTAN sera déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la société LE KABESTAN.
Sur la résiliation des contrats :
La société KABESTAN s’est vue confier deux matériels en contrepartie d’une exclusivité de commande.
En arrêtant les commandes KABESTAN a mis fin automatiquement aux contrats : convention de distribution et mise à disposition de matériel, ainsi que l’accord commercial Bière (ACB).
KABESTAN n’a pas respecté ses obligations au vu de l’interdépendance des contrats. En outre, les contrats n’ont pas été transférés lors de la location gérance auprès de 4 ème ACCORD.
De surcroit, 4 ème ACCORD n’a pas poursuivi ses commandes auprès de SOBCAL. Ainsi les matériels auraient dû être restitués en raison de l’arrêt des approvisionnements.
De ce fait, le Tribunal prononcera la rupture du contrat d’approvisionnement aux torts de la société KABESTAN et la résiliation du contrat de mise à disposition des matériels.
Par ailleurs, le Tribunal déclarera bien fondée la demande de restitution du matériel.
Concernant ladite restitution des matériels :
La société KABESTAN était tenue de restituer les matériels à la société SOBCAL au vu du contrat de mise à disposition de matériel. Par ailleurs, la société KABESTAN, gardienne des matériels, n’apporte aucune preuve de restitution des matériels.
Ainsi le Tribunal condamnera la société KABESTIAN à payer à la société SOBCAL la somme de 10 552,56 € TTC pour les deux matériels, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 comme celle-ci est dans l’incapacité à restituer le matériel en application du contrat.
Le contrat ne prévoyait pas la possibilité de déduire une dépréciation du matériel en cas de nonrestitution ou en cas de rachat du matériel.
De ce fait, le Tribunal rejettera la demande de dépréciation du matériel.
Le Tribunal ne peut que constater des défaillances de diligence de gestion du contrat aussi bien de la part de l’une et de l’autre des sociétés. Ainsi,
Concernant la demande de la société SOBCAL pour résistance abusive
SOBCAL n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal dira SOBCAL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Concernant les demandes de dommages et intérêts de la société KABESTAN pour procédure abusive. KABESTAN ne justifie en rien le préjudice qu’elle aurait pu subir. Ainsi il n’y a pas lieu de donner droit à la demande.
Ainsi, le Tribunal déboutera KABESTAN de sa demande.
Il parait équitable de mettre à la charge de KABESTAN par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par SOBCAL pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société KABESTAN qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Dit la SAS SOBCAL recevable en ses demandes.
Prononce la rupture du contrat d’approvisionnement aux torts de la SARL LE KABESTAN.
Prononce la résiliation du contrat de mise à disposition des matériels.
Condamne la SARL LE KABESTAN à payer à la SAS SOBCAL la somme de 10 552,56 € TTC pour les deux matériels, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024.
Rejette la demande de dépréciation du matériel par la SARL LE KABESTAN.
Dit mal fondée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS SOBCAL
Déboute la SARL LE KABESTAN de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL LE KABESTAN au paiement de la somme de 1 000 € à la SAS SOBCAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne la SARL LE KABESTAN aux dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS Signé électroniquement par M. Benoît DEBAINS
Le Président.
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