Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2025, n° 2023F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. TECHNOBAT,
Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Maître Thibault ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLENCOURT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de SENLIS Domiciliée [Adresse 2] Représentée à l’audience par Maitre Thibault ROQUES
ET
La SARL RENOMMEE,
Dont le siège social est [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent FELDMAN, Avocat au Barreau de PARIS, Domicilié [Adresse 4]
Et ayant pour avocat postulant Maître Laetitia EUDELLE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Représentée à l’audience par Maître Laetitia EUDELLE, substituant Maitre Laurent FELDMAN
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 14 mars 2023 et après plusieurs renvois a fait l’objet d’un sursis à statuer par jugement du 12 septembre 2023. Après plusieurs renvois l’affaire a été confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 février 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile.
LES FAITS
La S.A.R.L. TECHNOBAT expose dans son acte introductif d’instance qu’elle a réalisé pour la société RENOMMEE divers travaux dont un dallage de 121 m2 et la pose d’un chauffage au sol au [Adresse 5] pour un montant de 34 794,72€TTC et la réalisation de divers travaux complémentaires pour un montant de 9 819,23€TTC soit un total de 44 613,95€TTC correspondants à deux devis validés par son client.
La société TECHNOBAT a adressé deux factures (FA00002971 et FA0002981) les 4 mars 2022 et 1 er avril 2022 à la société RENOMMEE pour un montant total de 33 351,90€TTC deux acomptes ayant été versés par cette dernière pour un total de 15 759,02€TTC. Malgré des relances par mails et un courrier recommandé en date du 4 juillet 2022, aucun règlement n’est intervenu.
2023 F 00051
Le 18 juillet 2022 la société TECHNOBAT a mis en demeure la société RENOMMEE de payer les sommes indiquées ci-dessus.
Le 26 juillet 2022 la société RENOMMEE indiquait par mail à la société TECHNOBAT différents désordres qui avaient généré des retards dans l’exécution des travaux et des travaux restants à achever.
Par retour de mail en date du 28 juillet 2022 la société TECHNOBAT indiquait qu’elle avait effectué les reprises nécessaires et que selon elle rien ne s’opposait aux règlements des sommes dues.
En date du 16 novembre 2022, le Conseil de la société TECHNOBAT a adressé une lettre recommandée à la société RENOMMEE afin de solliciter le règlement de la somme de 33 591,90€TTC. Le courrier correspondant est revenu avec la mention postale « Pli avisé et non réclamé ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la société TECHNOBAT a assigné la société RENOMMEE devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
Cette assignation lui a été signifié le 20 février 2023 par Maître [S] [E] de la S.C.P. [S] [E], huissier de Justice Associé suivant un Procès-verbal de recherches établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Assignation dans laquelle la société TECHNOBAT demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société TECHNOBAT en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Ce faisant,
Condamner la société RENOMMEE à payer à la société TECHNOBAT, la somme de 33 591,90€TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts conventionnels, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et une indemnité de recouvrement de 40€, Ce faisant.
Condamner la société RENOMMEE à payer à la société TECHNOBAT la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société RENOMMEEE en tous les dépens,
Dire n’y avoir lie à écarter l’exécution provisoire
Le 7 juillet 2023 la société RENOMMEE a assigné en référé la société TECHNOBAT devant le Président du Tribunal judiciaire de SENLIS ;
Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de SENLIS a constaté la caducité de la procédure, relevant que la société RENOMMEE n’avait pas comparu à l’audience du 3 octobre 2023.
La société RENOMMEE a requis le relevé de caducité de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 près le Tribunal judiciaire de SENLIS qui a fait droit à cette demande et a fixé l’affaire à l’audience du 14 mai 2024 ;
La société RENOMMEE ne s’est pas présentée à cette audience et le Président du Tribunal judicaire de SENLIS a rendu une ordonnance de caducité le 11 juin 2024 ; Entre temps suite à la première caducité la société TECHNOBAT a sollicité près le Tribunal de commerce la réinscription au rôle du litige qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024 dans l’attente de la décision du Président du Tribunal judiciaire de SENLIS
Lors de l’audience du 25 février 2025 la société RENOMMEE a présenté des conclusions N°2 que le juge n’a pas retenu conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile
PRETENTIONS DES PARTIES
La société TECHNOBAT par conclusions visées par le greffe, motivées régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, modifie ses demandes suivant l’état ci-dessous :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société TECHNOBAT en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Ce faisant,
Débouter l a société « RENOMMEE » (sic) de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
Condamner la société RENOMMEE à payer à la société TECHNOBAT, la somme de 33 591,90€TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts conventionnels, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et une indemnité de recouvrement de 40€, Ce faisant.
Condamner la société RENOMMEE à payer à la société TECHNOBAT la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société RENOMMEE en tous les dépens,
Dire n’y avoir lie à écarter l’exécution provisoire
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier les pièces suivantes :
1. Devis n°4922
2. Devis n°4940
3. Facture FA00002971
4. Facture FA00002981
5. LRAR du 4 juillet 2022
6. Mail du 29 juin 2022
7. LRAR et mail du 18 juillet 2022
8. Mails juillet 2022
9. LRAR du 16 novembre 2022
10. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023
11. Courriers demandant le relevé de caducité
12. Avis de relevé de caducité
13. Ordonnance du 11 juin 2024
14. Mail du 23 avril 2024
La société RENOMMEE par conclusions motivées N°1 remises à l’audience du 26 novembre 2024, visées par le greffe, régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil :
A titre principal : D’ordonner un sursis à statuer
A titre subsidiaire : Désigner tel expert aux fins d’expertise
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner l a consignation des sommes litigieuses à la caisse des dépôts et consignation dans l’attente de la résolution dudit litige ;
En tout état de cause :
Condamner la société TECHNOBAT en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article du Code de procédure civile, Condamner la société TECHNOBAT à la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier les pièces suivantes :
1. Mails du 04 avril
2. Mail du 26 juillet 2022
3. Assignation Référé Expertise
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer
La société RENOMMEE à l’appui de sa demande fait état de l’article 378 du Code civil et elle considère qu’il y a nécessité d’une expertise judiciaire contradictoire compte tenu des désordres évoqués et qu’en conséquence qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
En réponse la société TECHNOBAT rappelle à l’appui de l’article 145 du Code de procédure civile que ce dernier permet d’ordonner des mesures d’instruction in futurum, soit avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire et qu’en l’espèce elle a saisi au fond de l’affaire la présente juridiction.
Sur ce,
L’article 145 du Code procédure civile spécifie que « avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce la demande de la société TECHNOBAT a été signifiée à la société RENOMMEE le 20 février 2023 et l’assignation en référé de la société RENOMMEE à l’encontre de la société TECHNOBAT a été signifié le 7 juillet 2023.
Il y a donc lieu de dire la société RENOMMEE recevable mais mal fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande de paiement des sommes demandées par la société TECHNOBAT La société TECHNOBAT à l’appui de sa demande fait état des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Elle rappelle que si des erreurs ont été commises par ses ouvriers elle a repris l’ensemble des désordres à ses frais et que les prestations prévues au titre des chantiers sont achevées alors que la société RENOMMEE n’a versé que des acomptes pour une somme de 15 759,02€ sur un montant total de 49 110,92€.
La société RENOMMEE fait état de désordres multiples à savoir :
* Divers désordres constatés sur le chantier notamment les bordures métalliques et le terrassement suite au passage d’un camion de 6 roues sur les parties totalement neuves
* Interrogation sur le fonctionnement du plancher chauffant et de sa pleine puissance après réparation
* Impact de la casse sur la dalle
* Désagrément, dégradation et impact sur le matériel installé
* Un serveur informatique à l’arrêt pendant 2 mois alors que son arrêt ne devait pas excéder deux mois
* Frais supplémentaire de gardiennage des serveurs et de différents matériels -Frais de nettoyage multiples par suite des fins de chantier prévisionnel à répétition
* Stockage des documents de travail dans un environnement humide et non chauffé
* Annulation des prestations
* Réutilisation possible des 30 m2 de carrelage dégradé
Sur ce,
L’article 1104 du Code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèces les pièces versées au dossier par la société TECHNOBAT et en particulier les devis 4922 et 4940 signés par un représentant de la société RENOMMEE ainsi que les factures FA 00002971 et FA0002981 qui reprennent les objets des devis relèvent de l’application de cet article.
Pour sa part la société RENOMMEE même si elle énumère de nombreux désordres ne verse au dossier aucun élément corroborant ses dires.
Il y a donc lieu de dire la société TECHNOBAT recevable et bien fondée en ses demandes et d’y faire droit dans les termes ci-après.
Sur la demande de la consignation des sommes litigieuses.
La société RENOMMEE appuie sa demande sur le fait que rien ne permet de justifier la solvabilité de la société TECHNOBAT.
La société TECHNOBAT rappelle que suite aux différents reports la société RENOMMEE a bénéficié des plus larges délais pour exécuter ses obligations contractuelles de paiement et qu’elle profite des installations réalisées par ses soins alors qu’elle n’a réglé que 32% du montant total des chantiers et qu’ainsi aucune consignation ne se justifie.
Sur ce,
La demande la société RENOMMEE ne se fonde sur aucun élément. Il y a donc lieu de dire la société RENOMMEE recevable en sa demande mais mal fondée et de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Les parties sollicitent chacune le paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC.
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Mais attendu que la société RENOMMEE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Il y a lieu de la condamner au titre de l’article 700 du CPC à payer à la société TECHNOBAT la somme fixée à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
La société TECHNOBAT en fait la demande, cette disposition étant de droit il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire :
DIT la société RENOMMEE recevable mais mal fondée en sa demande d’un sursis à statuer et de la nomination d’un expert aux fins d’expertise, L’en déboute ;
DIT la société RENOMMEE recevable mais mal fondée en sa demande de consignation des sommes litigieuses, L’en déboute ;
* ORDONNE le paiement par la société RENOMMEE à la société TECHNOBAT de la somme de 33 591,90€TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts conventionnels, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et une indemnité de recouvrement de 40€,
* CONDAMNE la société RENOMMEE au paiement de la somme de 3 000 € à la société TECHNOBAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59€ dont TVA à 20% ;
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA et Messieurs Jean Pierre CRINELLI, et Bernard DELALLEAU juges. Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Site ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Exception d'inexécution ·
- Dol ·
- Inexecution
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Date ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Livraison
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décontamination ·
- Polluant ·
- Céramique ·
- Bâtiment ·
- Plomb ·
- Paiement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Mot de passe ·
- Prestataire ·
- Thé
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- État ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Obligation contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Ministère public ·
- Rapport ·
- Ministère ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Mandataire
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.