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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Barthélemy LEMIALE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025015662 09/05/2025
ENTRE :
SAS HAYS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 332495068 Partie demanderesse : comparant par Me Barthélemy LEMIALE Avocat (C386)
ET :
SAS TNP CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 501450902 Partie défenderesse : non comparante
* . . . . . . . ..
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HAYS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de mise à disposition de personnel, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Condamner la société TNP CONSULTANTS à payer, à titre provisionnel, à la société HAYS, la somme de 9.460 euros HT, soit 11.352 euros TTC au titre de la facture n°FH-0036573, assortie de l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d’échéance, soit 12.867,25 euros TTC à la date du 20 février 2025, à parfaire outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
Condamner la société TNP CONSULTANTS à payer, à titre provisionnel, à la société HAYS, la somme de 7.920 euros HT, soit 9.504 euros TTC au titre de la facture n° FH-0038680, assortie de l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d’échéance, soit 10.512,07 euros TTC à la date du 20 février 2025, à parfaire outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamner la sociétés TNP CONSULTANTS à payer à la société HAYS la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Condamner la sociétés TNP CONSULTANTS aux entiers dépens de la procédure.
Ce jour, la SAS TNP CONSULTANTS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS HAYS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les conditions générales de la société HAYS signées par la société TNP CONSULTANTS le 20 février 2024
* La facture n° FH-0036573 en date du 21 février 2024, à échéance au 22 mars 2024
* La facture n° FH-0038680 en date du 30 avril 2024, à échéance au 30 mai 2024
* Les nombreux courriers et échanges de mails justifiant la relation contractuelle entre les parties et les prestations de recrutement du personnel,
* Les décomptes des sommes dues au 20 février 2025
* Les mémoires d’honoraires VALMY AVOCATS
Nous relevons que la mise en demeure du 13 février 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TNP CONSULTANTS qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS HAYS, à titre de provision, les sommes de :
11.352 € TTC au titre de la facture n° FH-0036573, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2024, lendemain de la date d’échéance,
9.504 € TTC au titre de la facture n° FH-0038680, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mai 2025, lendemain de la date d’échéance,
Condamnons par provision la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS HAYS, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS TNP CONSULTANTS à payer à la SAS HAYS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TNP CONSULTANTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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