Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024032956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032956
ENTRE :
SAS SELECT T.T (exerçant sous l’enseigne EXPECTRA TT – APPEL MEDICAL), RCS de Bobigny B 304 381 379, dont le siège social est 276 avenue du Président Wilson 93200 Saint-Denis
Partie demanderesse : assistée de Me Maurice PFEFFER, Avocat (C1373) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS ALYZIA, RCS de Toulouse B 552 134 975, dont le siège social est 106 avenue Tolosane 31520 Ramonville-Saint-Agne
Partie défenderesse : comparant par Me Anne LEPARGNEUR, Avocat au barreau de Toulouse (RPJ041786), 40 bis rue Roquelaine 31000 Toulouse
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SELECT TT est filiale du groupe RANDSTAD France, spécialisée dans le recrutement en CDI, CDD et intérim de cadres et agents de maîtrise.
ALYZIA est une entreprise spécialisée dans les services aéroportuaires d’assistance en escale.
ALYZIA a fait appel à SELECT TT afin de pourvoir un poste de planificateur avec une expérience d’agent de transit pour sa filiale, la société AST.
Une annonce a été publiée le 3 février 2023, et le 10 février 2023 une candidate a été présentée à ALYZIA en la personne de Madame [C].
Par courrier en date du 3 mars 2023, une lettre valant promesse d’embauche a été envoyée à Madame [C] par AST, son futur employeur. Cette promesse d’embauche a été signée par Madame [C] avec la mention « Lu et approuvé Bon pour accord », envoyée à SELECT TT laquelle, par courriel du 8 mars 2023, la renvoyait à ALYZIA précisant que Madame [C] remettrait sa démission à son employeur le 9 mars 2023 et qu’elle serait donc disponible à compter du 10 avril 2023.
Le contrat de prestations de services entre SELECT TT et ALYZIA a été régularisé le 16 mars, daté et signé. Les honoraires de SELECT TT ont été fixés à 20 % de la rémunération brute annuelle globale du salarié payable intégralement à l’acceptation de l’embauche.
Le 30 mars 2023, SELECT TT a envoyé, sur base de ce contrat, une facture d’un montant de 6 110 €.
Madame [C] étant revenue par la suite sur son engagement malgré la promesse qu’elle avait signée, ALYZIA refuse de payer quelque somme que ce soit au titre de la prestation fournie par SELECT TT.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 24 mai 2024, la société SELECT TT exerçant sous l’enseigne EXPECTRA TT-APPEL MEDICAL assigne la société ALYZIA signifié à personne qui s’est déclarée habilitée ;
Par cet acte et à l’audience en date du 22 janvier 2025, par conclusions en réplique, la Sas SELECT TT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC Vu l’article L441.10 du code de commerce Vu les éléments contractuels,
Dire l’action engagée par la société SELECT TT recevable et bien fondée, En conséquence :
Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 7332.00 € TTC, au titre d’une facture d’honoraires de recrutement, majorés des intérêts conventionnels de 10 % à compter de l’émission de la facture,
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 687.00€ au titre des intérêts de retard arrêtés au 5/04/2024,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 40.00€ au titre des frais de recouvrement.
A l’audience du 15 novembre 2024, par conclusions en défense n°2, la sas ALYZIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées In limine litis,
Constater l’irrecevabilité de l’action en l’absence de fondement juridiquement précis A défaut,
Juger que la société SELECT TT n’était pas fondée à facturer la société ALYZIA,
Juger que l’édition injustifiée d’une facture, caractérise l’existence de manquements contractuels de la société SELECT TT autorisation (sic) la société ALYZIA à faire valoir une exception d’inexécution l’autorisant à ne pas régler la facture indûment émise. En conséquence,
Débouter la société SELECT TT de sa demande principale de condamnation au paiement de la somme de 7.332 € TTC, et de ses demandes accessoires au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement
Condamner la société SELECT TT, à verser à la société ALYZIA la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SELECT T.T. aux entiers frais et dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la société SELECT TT fait valoir que
Il résulte des pièces versées au débat et notamment du relevé de compte, du contrat de recrutement, des CGV signées, de la lettre d’embauche, de la facture d’honoraires, des relances et mises en demeure que sa créance est certaine liquide et exigible ;
S’appuyant sur les articles 3,6 et 9 des CGV, SELECT TT soutient que les honoraires sont dus. Elle a fourni un service en proposant un salarié qui a été rencontré par la défenderesse et qui a accepté la promesse d’embauche qui lui a été faite.
La prestation ayant été effectuée et l’obligation satisfaite, elle est fondée à réclamer le paiement de sa facture assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 10 % à compter de l’échéance de la facture outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En réponse à l’argumentation d’ALYZIA qui ne veut rien payer, elle rétorque que les honoraires sont dus dès que le client décide d’embaucher le candidat. Elle est de bonne foi puisqu’elle a même activé immédiatement la garantie de remplacement non prévue au contrat et a tenté de transiger à l’amiable sans succès.
En réplique, la société ALYZIA soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de fondement juridique précis. Elle souligne que la responsabilité contractuelle d’ALYZIA avait été soulevée dans l’assignation. Elle y substitue désormais dans ses conclusions responsives un autre fondement, à savoir un usage sans aucune démonstration, ni
production d’aucune pièce ou jurisprudence au soutien de cet usage et sans pour autant avoir modifié le dispositif de ses conclusions en réplique.
Sur le fond, ALYZIA fait valoir une absence de créance en raison de l’absence de la condition de facturation.
Le contrat prévoyait une obligation de résultat pour déclencher la facturation et non une obligation de moyen. Madame [C], malgré la promesse signée, avait décidé dès le 4 avril de rester chez son employeur. La condition « acceptation embauche du candidat » n’est pas remplie, elle n’a pas signé le contrat de travail et ne s’est pas présentée le premier jour de travail prévu.
Les CGV et le contrat comportent des clauses contradictoires. C’est le contrat qui a vocation à s’appliquer : aucun honoraire n’est prévu en cas de non-présentation du candidat à son poste, la période d’essai n’ayant pas démarré.
La réduction commerciale de 50% dès l’édition de sa facture s’analyse comme un aveu de non-conformité de sa facture se plaçant ainsi en situation de manquements contractuels caractérisés permettant à ALYZIA de faire valoir une exception d’inexécution l’autorisant à ne pas régler la facture émise.
SELECT TT devra donc être déboutée de sa demande.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action de SELECT TT
ALYZIA prétend que l’action engagée par SELECT TT est irrecevable faute de fondement juridique précis.
Or l’action intentée par SELECT TT est fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil qui sont visés dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance ainsi que dans les conclusions de SELECT TT du 22 janvier 2025 avec les éléments contractuels.
Le tribunal déboutera ALYZIA de sa demande d’irrecevabilité de l’action et dira que l’action intentée par SELECT TT est recevable et fondée juridiquement.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
SELECT TT verse aux débats le contrat de prestations de services signé entre les parties le 16 mars 2023 ainsi que la facture du 30 mars 2023 ;
Elle verse également un ensemble de courriels échangés entre elle et ALYZIA dans lesquels les raisons du non-paiement sont expliquées par la défenderesse ; ainsi la facture de SELECT TT est contestée par la défenderesse ;
Le contrat litigieux prévoit aux conditions financières que la facturation des honoraires est à 100 % à l’acceptation de l’embauche du candidat. Le tribunal dit que cette clause est claire et sans ambiguïté et n’est pas sujette à interprétation. L’acceptation de l’embauche n’est pas matérialisée par la signature du contrat de travail mais par la promesse d’embauche signée.
En l’espèce, Madame [C] a signé la promesse d’embauche puis est revenue sur son acceptation.
Cette circonstance ne saurait exonérer ALYZIA de ses obligations contractuelles dont le paiement du prix convenu, SELECT TT ayant fourni la prestation demandée. De son côté, SELECT a proposé comme il est d’usage la garantie de remplacement que ALYZIA a refusée.
SELECT TT verse la lettre de mise en demeure datée du 14 septembre 2023, envoyée par courrier recommandée AR à ALYZIA ;
En conséquence, le tribunal dit la créance que SELECT TT détient sur ALYZIA, certaine, liquide et exigible.
En ce qui concerne les intérêts de retard, le contrat prévoit qu’ils sont égaux au taux de refinancement de la BCE en vigueur au jour de l’édition de la facture majoré de 10 points de pourcentage sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le tribunal condamnera ALYZIA à verser la somme de 7 332 € TTC à SELECT TT assortie des intérêts de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2023.
Sur les dépens
Attendu que ALYZIA succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
SELECT TT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera ALYZIA à lui payer la somme 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevable l’action intentée par la SAS SELECT T.T (exerçant sous l’enseigne EXPECTRA TT – APPEL MEDICAL) ;
Déboute la SAS ALYZIA de sa demande d’irrecevabilité ;
Condamne la SAS ALYZIA à verser à la SAS SELECT T.T (exerçant sous l’enseigne EXPECTRA TT – APPEL MEDICAL) la somme de 7 332 € TTC assortie des intérêts de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2023 ;
Condamne la SAS ALYZIA à verser à la SAS SELECT T.T (exerçant sous l’enseigne EXPECTRA TT – APPEL MEDICAL) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la SAS ALYZIA au dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Audience publique
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Participation
- Plan ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Peinture ·
- Ministère public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Stockage ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Sous-location ·
- Contrat de cession ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Entreprise commerciale ·
- Gérance ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.