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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 3 juin 2025, n° 2024059706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/85/58*
LRAR: -SA SNCF RESEAU Signif.: -SARL SOCIETE EUROPEENNE DE NEGOCE INTERNATIONAL ET D’ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT – SENIAI prise en la personne de M. [T] [Y] Copies : TPG -Avocat du demandeur
* SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -Parquet
R.G. : 2024059706 P.C. : P202502124
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/06/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SA SNCF RESEAU, (RCS [Localité 1] 412 280 737), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Charles Amson, avocat (E11), assisté de l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL- Me Denis Gantelme, avocat.
Partie défenderesse : SARL SOCIETE EUROPEENNE DE NEGOCE INTERNATIONAL ET D’ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT – SENIAI, (RCS [Localité 1] 799 995 402), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [Y] [T], [Adresse 3], comparant par Me Jesse Sarfati, avocat (C0635), assisté de Me Martine Cholay, avocate (B242).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 10/09/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire, outre l’octroi d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 17 octobre 2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 135 666,28 € au titre d’un protocole transactionnel du 22.12.2021.
La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 03 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DE NEGOCE INTERNATIONAL ET D’ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT – SENIAI est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799995402.
Elle exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 février 2025 puis après renvois le 03 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE NEGOCE INTERNATIONAL ET D’ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT – SENIAI sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* un passif trop important
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Sur la somme de 3 000 € sollicitée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du C.P.C. : l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE NEGOCE INTERNATIONAL ET D’ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT – SENIAI
[Adresse 2]
Nom commercial : SASPA
Activité : Consultant et conseil, négoce et commerce international, achat et vente de produits, articles et matériels neufs et occasion, tous services d’entreposage, stockage, approviosionnement pour l’Afrique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799995402
Etablissement(s) – RCS [Localité 2]
Nomme M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [J], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 03 décembre 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 03 juin 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri De Courtivron, juge présidant l’audience, Mme Pénélope De Wulf, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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