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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024002630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002630
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 428 616 734 Représentant (s) : Maître Christine JEANTET Maître CHALIE RAPHAELE
Défendeur (s) : Mme [T] [L] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : Représentant(s) : LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société [S] [H], demanderesse, est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Strasbourg sous le numéro 428 616 734. Son siège social est situé à [Localité 3], au [Adresse 3], avec un autre établissement à [Localité 4], au [Adresse 4]. L’entreprise exerce une activité de location de tous biens meubles ainsi que la gestion de contrats de location pour le compte de tiers. [S] [H] est cessionnaire d’un contrat de location & d’un contrat de maintenance d’une société dénommée LEASE 4 YOU (dite Planète et Climat), des suites de la liquidation judiciaire de cette dernière intervenue le 4 novembre 2020 et pronocée par le Tribunal de Commerce de Créteil. [L] [T], défenderesse, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], prise en sa qualité d’ex-gérante et liquidatrice amiable de la société par actions à responsabilité limitée dénommée [V], cette dernière était sise au [Adresse 6] à [Localité 5] et exerçait une activité de restauration sous l’enseigne « [Adresse 7] ».
Au terme d’un contrat de location de matériel transféré entre LEASE 4 YOU et la demanderesse, la SARL [V] a disposé d’un ensemble de matériel en location livré le 9
janvier 2019. Le contrat prévoyait également une maintenance du matériel loué. La location était prévue pour 60 mois, payables par mensualité de 99 euros Hors Taxes.
Par courrier en date du 10 février 2022, [V] a souhaité résilier ce contrat au motif de cession de son fonds de commerce. Le 18 mai 2022, [S] [H] a transmis une convention de résiliation à laquelle [V] n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé le 15 juin 2022, la SOCI2T2 [S] [H] faisait part de la résiliation anticipée du fait du non-règlement des loyers dus. Ce courrier mettait en demeure [V] de régler, en principal, 2463,43 euros au titre des loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location. [V] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Le 31 octobre 2022, [V] a fait l’objet d’une dissolution puis d’une liquidation amiable par Madame [L] [T] en sa qualité désignée de liquidatrice amiable.
Le 19 février 2024, la société [S] [H] a assigné Madame [L] [T] en sa qualité de liquidatrice amiable de [V] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Montpellier,
Le litige porte sur la mise en cause de la responsabilité personnelle de Madame [L] [T], en sa qualité de liquidatrice amiable de [V] et vise essentiellement sur le remboursement des loyers et de la maintenance prétendument dus dans le cadre du contrat location & maintenance de matériel.
Après 4 renvois, l’affaire s’est présentée en l’état et a été appelée à l’audience du 25 juin 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SAS [S] [H] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] [T] à payer la [S] [H] les sommes de :
* 2463,43 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 15 juin 2022
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [L] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Madame [L] [T] demande au Tribunal de :
DECLARER la SAS [S] [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
CONDAMNER la SAS [S] [H] à payer à [L] [T] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS [S] [H], à soutenir essentiellement que :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1240 du Code Civil, et L237-12 du Code de Commerce, La SAS [S] [H] a conclu avec la SARL [V] un contrat de location financière le 10 décembre 2018, portant sur du matériel professionnel choisi par la locataire auprès de son fournisseur, ce contrat engageait la SARL [V] pour une durée irrévocable de soixante mois, avec des mensualités déterminées incluant la maintenance,
La livraison a bien eu lieu et le matériel a été réceptionné en conformité, précisant ainsi que toutes les conditions initiales du contrat ont été respectées,
Selon les dispositions de l’article L 641-11-1 du Code de Commerce, un contrat en cours n’est pas résolu de plein droit du seul fait de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire,
En l’espèce, la liquidation judiciaire de LEASE 4 YOU (dite PLANET et CLIMAT) n’entraine pas la résiliation du contrat,
Madame [L] [T] était parfaitement informée de l’existence de la créance de la société [S] [H], elle a donc engagé sa responsabilité personnelle en clôturant la SARL [V] par liquidation amiable.
Madame [L] [T] ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la créance dans la mesure où elle a écrit à [S] [H] le 10 février 2022 pour demander une résiliation du contrat de location, le 18 mai 2022, en réponse la société [S] [H] lui a adressé un courrier pour proposer un transfert du contrat de maintenance depuis l’ancien prestataire LEAVE 4 YOU mentionnant le montant de la créance,
La société [S] [H] a du supporté des conséquence financières suite au nonpaiement des loyers dus par la SARL [V], [S] [H] s’étant acquitté de la totalité du prix du matériel qu’elle mettait en location, et a mobilisé un capital qui aurait dû s’amortir suivant la durée contractuelle fixée à 60 mois de location,
La non-restitution du matériel par la SARL [V] a, par ailleurs, occasionné une perte du capital mobilisé,
En ce qui concerne Madame [L] [T], à soutenir que :
La SARL [V] a procédé à la demande de résiliation du contrat de location du fait de la cession du fonds de commerce et de l’absence de prestations de maintenance du fait de la liquidation judiciaire de LEASE 4 YOU (dite PLANETE ET CLIMAT) intervenue le 4 novembre 2020,
La liquidation judiciaire de LEASE 4 YOU (dit PLANET ET CLIMAT) est intervenue le 4 novembre 2020, de ce fait, la SARL [V] n’a pu concrètement bénéficier d’une quelconque maintenance des produits en location alors que le contrat le prévoyait,
Les contrats de location et de maintenance étant interdépendants, conformément à la jurisprudence le contrat doit être considéré comme caduc, les dispositions conventionnelles ne s’appliquant pas en cas de caducité du contrat,
Madame [L] [T] a procédé à la dissolution puis à la liquidation amiable de la SARL [V] en toute bonne foi, n’étant pas professionnelle du droit.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article L. 641-11-1 du Code de commerce stipule que « les contrats en cours ne sont pas résolus de plein droit du seul fait de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du prestataire », ce texte, éclairé par la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, particulièrement l’arrêt du 25 septembre 2019, n°18-15.162, consacre que la liquidation judiciaire du prestataire de services n’a pas pour effet d’anéantir le contrat de maintenance auquel il était partie, et ne saurait entraîner ipso facto la caducité du contrat de location financière auquel ce contrat était accessoire,
En l’espèce, il n’est rapporté aucune preuve d’une résiliation ou d’une annulation expresse du contrat de maintenance, ce que la partie en défense admet implicitement par l’absence de justification d’une telle mesure, Madame [L] [T] ne peut utilement invoquer l’interdépendance contractuelle pour éluder ses propres obligations résultant du contrat de location,
L’article L. 237-12 du Code de commerce énonce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »Madame [L] [T], en qualité de liquidatrice amiable, en procédant à la clôture de la liquidation sans avoir réglé la créance de la société [S] [H] alors même qu’elle en avait connaissance et que la créance avait été formellement portée à sa connaissance par mises en demeure et correspondances écrites, se
place de fait en situation de faute dans l’exécution de son mandat, la bonne foi invoquée ne saurait exonérer la liquidatrice dès lors qu’il ressort des pièces que la créance était connue, certaine, et n’a pas fait l’objet de contestation dans l’inventaire du passif,
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », en l’occurrence, la clôture fautive de la liquidation amiable, ayant privé la société [S] [H] du paiement auquel elle pouvait légitimement prétendre, a causé à celle-ci un préjudice direct correspondant au solde impayé du contrat de location,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Madame [L] [T] à payer la [S] [H] la somme de 2463,43 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 15 juin 2022,
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [S] [H] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [L] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L237-12 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer la [S] [H] la somme de 2463,43 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 15 juin 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T], qui succombe, aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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