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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01038 Jonction avec 2025F00584
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel CONSTANT du cabinet CB AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [T] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT MUTUEL LEASING (ci-après la société CML) se déclare créancière de M. [T] [L] en qualité de caution solidaire de la société PARIS BANGKOK à hauteur de 39.675,67€ au titre du solde d’un contrat de crédit-bail. M. [T] [L] ne se serait pas acquitté de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CML a assigné M. [T] [L] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2298 du Code civil,
Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 39.675,67€ représentant le solde de sa créance au titre du contrat de créditbail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 (date de la mise en demeure). Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 janvier 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 janvier 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 4 mars 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le 4 mars 2025, le Tribunal a prononcé un jugement indiquant :
Rouvre les débats et convoque les parties à l’audience collégiale du 8 avril 2025 à 14h00.
Enjoint à la partie demanderesse de justifier de la dernière adresse connue mentionnée dans l’assignation, soit [Adresse 3], et de bordereau de créances établi par le mandataire liquidateur.
Dépens réservés.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 pour régularisation de procédure.
Affaire 2025F00584
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CML a assigné M. [T] [L] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2298 du Code Civil,
Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire à payer à SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 39.675,67€ représentant solde de sa créance au titre du contrat de créditbail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 (date de la mise en demeure), Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire à payer à SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [T] [L] ès qualité de caution solidaire aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du CPC.
L’affaire a été appelé à l’audience collégiale du 27 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis le Président de l’audience a prononcé la jonction avec l’affaire 2024F01038.
Affaire 2024F01038
A l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CML expose que :
La société PARIS BANGKOK a souscrit un contrat de crédit-bail n° 10036820760 auprès d’elle le 30 juin 2022 afin de location d’un matériel de cuisine COMENDA.
M. [T] [L] en qualité d’associé unique et président de la société PARIS BANGKOK s’est porté caution solidaire en garantie du contrat de crédit-bail en faveur de la société CML pour un montant de 48.620,16€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard selon acte sous seing privé du 30 juin 2022.
Selon jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 3 mai 2024, la société PARIS BANGKOK a été déclarée en redressement judiciaire et la société CML a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SEL EVOLUTION, mandataire judiciaire, pour la somme de 39.675,67€ à titre chirographaire selon lettre du 29 mai 2024.
La liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du 3 juin 2024.
Selon lettre recommandée avec A.R. du 29 mai 2024, elle a mis M. [T] [L] en demeure de lui payer la somme de 39.675,67€ au titre de son cautionnement solidaire du contrat de crédit-bail souscrit.
Après mise en jeu de sa participation bancaire, la BANQUE CIC NORD OUEST a réitéré une mise en demeure à l’attention de M. [T] [L] de payer la somme de 39.675,67€ selon lettre RAR du 24 juin 2024.
En l’absence de proposition ou de règlement, elle est désormais contrainte de s’adresser à la justice pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
A l’appui de ses demandes, la société CML verse 6 pièces aux débats dont :
* Contrat de crédit-bail n° 10036820760,
* Facture Bon appétits EQUIPEMENT et livraison,
* Engagement de caution solidaire de M. [T] [L],
* Déclaration de créance de SA CREDIT MUTUEL LEASING du 29 mai 2024.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de M. [T] [L] et dans les formes requises. M. [T] [L] a donc été régulièrement cité.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé
contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société CML demande au Tribunal de condamner M. [T] [L], ès qualité de caution solidaire à payer à SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 39.675,67€ représentant solde de sa créance au titre du contrat de crédit-bail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 (date de la mise en demeure).
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Le 30 juin 2022, la banque CML a consenti un contrat de crédit-bail à la société PARIS BANGKOK d’un montant de 40.516,80€ pour l’acquisition de matériels de cuisine.
Le prêt était assorti d’un cautionnement solidaire de M. [T] [L] pour un montant de 48.620,16€ pour une durée de 72 mois.
Selon jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 3 mai 2024, la société PARIS BANGKOK a été déclarée en redressement judiciaire et la société CML a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SEL EVOLUTION, mandataire judiciaire, pour la somme de 39.675,67€ à titre chirographaire selon lettre du 29 mai 2024.
Le montant restant à payer au titre du contrat de crédit-bail est dans la limite de la garantie de l’acte de caution.
M. [T] [L] a été mise en demeure par LRAR en date du 29 mai 2024, plis avisés et non réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [T] [L], ès qualité de caution solidaire, à payer à la société CML la somme de 39.675,67€ au titre du solde de sa créance du contrat de créditbail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CML demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 17 septembre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CML ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [T] [L] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CML du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [T] [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [T] [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 39.675,67 euros au titre du solde de sa créance du contrat de crédit-bail augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [T] [L] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CREDIT MUTUEL LEASING du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [T] [L] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,26 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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