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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 28 mai 2025, n° 2025P00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00592 SARL CLUB’EPIL N° RG: 2025P00567
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL JSA
Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 2]
A l’encontre de
SARL CLUB’EPIL [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 425040367 2006 B 4072
Représentants légaux :
Mme [P] [O] [B] [Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [E] [L] [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges,
Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil, la SARL CLUB’EPIL a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 425040367 (2006 B 4072). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toutes prises de participation dans toutes formes de sociétés, la propriété, la gestion, l’administration par tous moyens de l’ensemble de ces participations qu’elle viendrait à acquérir la gestion et l’organisation de tout réseau d’affiliation de commerçants, d’artisans, de professionnels indépendants et notamment dans le domaine des soins corporels et esthétique l’achat, la revente et la commercialisation de tous produits de soins et de cosmétiques et conseils et prestations de services dans le domaine des soins esthétiques et corporels pratiquée sous la forme d’une SARL , dont le siège social est sis [Adresse 1].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réquisitions,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
Il existe des inscriptions de privilèges prises par le trésor public pour un montant de 13.305,00€. Le dépôt des comptes annuels des exercices 2021 à 2023 n’a pas été régularisé, Les capitaux propres n’ont pas été reconstitués.
Le passif exigible connu est estimé à 13.305,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle :
*
le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
*
on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de
l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARL CLUB’EPIL et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
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