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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2025034134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/37/33*
Copies : -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z], -SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N], -Parquet -SAS à associé unique TALIS PARIS
PC: P202501513 R.G.: 2025034134
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique TALIS PARIS, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS TALIS FACTORY, présidente, elle-même représentée par son président, M. [J] [H] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Aymar de Mauléon, avocat (T04).
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique TALIS PARIS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 10 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 19 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Moïse Serero, juge-commissaire, émet un avis réservé à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être réservé sur la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z], administrateur judiciaire,
La SAS TALIS FACTORY, présidente, elle-même représentée par son président, M. [J] [H], entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique TALIS PARIS
[Adresse 1]
Nom commercial : AKOR ALTERNANCE
Activité : Formation professionnelle, formation initiale, formation en apprentissage.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 351763057
Etablissement – [Adresse 5]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 22 octobre 2025.
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [Z] en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient : Mme Pénélope [W], M. [S] [I], M. [F] [K],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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