Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, Deliberes de contentieux general, 5 février 2025, n° 2023000643
TCOM Châteauroux 5 février 2025
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TCOM Châteauroux 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité pour prescription

    La cour a jugé que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance au passif du débiteur principal, et que l'action n'est donc pas prescrite.

  • Rejeté
    Suspension des poursuites en raison de la procédure de redressement judiciaire

    La cour a estimé que la défenderesse ne peut se prévaloir d'une suspension des poursuites, car la procédure collective a été ouverte avant l'assignation.

  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés au moment de leur souscription, compte tenu du patrimoine des cautions.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner les défendeurs aux frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les défendeurs doivent supporter les dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 5 févr. 2025, n° 2023000643
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux
Numéro(s) : 2023000643
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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