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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 5 févr. 2025, n° 2023000643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023000643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12/03/2025
Demandeur :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant :
SCP Ph. [R] – E. LEFRANC – J. DEMONT
Défendeur : Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : SCP GRAVAT-BAYARD
Défendeur : Monsieur [Q] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : SELARL AVELIA AVOCATS
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’ audience publique du 04/12/2024 à14H30 :
Président : Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Eric LABRUX Juges : Monsieur Franck LEROUX Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES DELICES D’EGUZON (RCS [Localité 4] 531 943 306) a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE, un crédit Moyen [Localité 5] Terme Professionnel N° 000807656610 en mai 2011 pour un montant de 186.000,00 € au taux annuel de 4,30 %, remboursable en 83 échéances de 2.568,16 € chacune, outre une dernière échéance de 2.568,55 €, hors assurance.
Ce prêt était notamment garanti par deux engagements de cautions solidaires donnés par Monsieur [Q] [N], gérant, et son épouse, Madame [Y] [N] née [K], le [Date naissance 1] 2011, chacun dans la limite de 93.000,00 € et de 144 mois, outre un nantissement du fonds de commerce inscrit le 20 mai 2011 et renouvelé le 16 février 2021.
Par jugement en date du 11 mai 2016, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LES DELICES D’EGUZON.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 mai 2016, le CREDIT AGRICOLE a informé les deux cautions du montant restant dû sur le prêt.
Le même jour, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [L] [F], mandataire judiciaire de la SARL LES DELICES D’EGUZON, pour un montant total de 106.220,77 €.
Monsieur [Q] [N] était également gérant de la SARL LE CROQUINOIX, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 22 juin 2016, la SCP [L] [F] étant également désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre d’une restructuration des deux entités, il a été procédé à la dissolution sans liquidation de la SARL LES DELICES D’EGUZON, et à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SARL LE CROQUINOIX.
Une délégation de créance n’emportant pas novation a été régularisée avec le CREDIT AGRICOLE le 03 février 2018 par la SARL LE CROQUINOIX, la SARL LES DELICES D’EGUZON et les deux cautions Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [H].
Un plan de redressement judiciaire de la SARL LE CROQUINOIX a été adopté par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 20 septembre 2017.
Estimant que l’existence d’un plan de redressement en cours ne fait toutefois pas obstacle à ce que le prêteur poursuive en paiement les cautions solidaires et personnelles, la banque CREDIT AGRICOLE a entendu agir à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [H], la dernière échéance de remboursement du prêt étant au 15 mai 2018 suivant tableau d’amortissement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 janvier et du 1 er février 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [Q] [N], d’une part, et Madame [Y] [N], d’autre part, d’avoir à régler chacun la somme de 93.000 € au titre de leurs engagements de caution respectifs.
Suivant décompte arrêté provisoirement au 10 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE faisait valoir une créance s’établissant à la somme de 125.214,91 € en principal, intérêts et frais au titre du prêt N° 00080765666.
Par assignations en date du 25 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a attrait devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX les cautions, Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N], afin qu’ils soient chacun condamnés personnellement, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs, et en application des dispositions de l’article 2288 et suivants du Code Civil, à payer la somme totale de 93.000 € au titre de cautionnement du prêt N° 00080765666, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2024, et a été mise en délibéré au 05 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025, puis au 12 mars 2025.
DEMANDES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST sollicite du Tribunal de :
ECARTER les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] tenant à une prétendue prescription de son action et à une prétendue suspension des poursuites à leur encontre du fait de la procédure de redressement judiciaire en cours ;
DECLARER recevable et bien fondée son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Q] [N] et de Madame [Y] [N] née [K] en leur qualité de cautions de la SARL LE CROQUINOIX venant aux droits de la SARL LES DELICES D’EGUZON, au titre du prêt N° 00080765666, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code Civil, et au titre de la créance arrêtée à la somme de 125.214,91 € au 10 mars 2023 ;
ECARTER le moyen tiré d’une prétendue disproportion des deux engagements de caution soulevé par Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] ;
DEBOUTER Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] de toute demande à ce titre ;
DECLARER irrecevable comme prescrite, et en tout infondée, l’action en responsabilité exercée reconventionnellement par Monsieur [Q] [N] à l’encontre de la banque au titre du devoir de mise en garde ;
DEBOUTER Monsieur [Q] [N] de toutes demandes reconventionnelles à ce titre ;
Par conséquent,
CONDAMNER personnellement Monsieur [Q] [N] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 93.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts de droit légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER personnellement Madame [Y] [N] née [K] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 93.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats aux offres de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à faire exception au principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur [Q] [N] sollicite du Tribunal de :
DIRE et JUGER irrecevable car prescrite l’action menée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à son encontre au titre de son engagement de caution ;
A titre subsidiaire et sur le fond :
DIRE et JUGER que l’engagement de caution souscrit le 10 mai 2011, en garantie du prêt accordé le même jour à la SARL LES DELICES D’EGUZON, était manifestement disproportionné eu égard aux ressources des époux [N] lors de sa souscription ;
DIRE et JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a failli dans son devoir de mise en garde à l’égard des cautions pour avoir parfaitement connu leur endettement comme celui du débiteur principal et a donc commis une faute ;
PRONONCER la décharge pure et simple de l’engagement souscrit ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
Madame [Y] [K] divorcée [N] sollicite du Tribunal de :
DIRE et JUGER la demande présentée par le [Adresse 5] irrecevable,
Sur le fond,
DIRE JUGER que les deux engagements de cautions solidaires consentis à Monsieur [Q] [N] et elle-même étaient disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine de l’époque ;
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le [Adresse 5] à lui verser une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique établies pour l’audience du 20 mars 2024 pour la demanderesse; conclusions établies pour l’audience du 25 septembre 2024 pour Monsieur [Q] [N]; conclusions établies pour l’audience du 18 juin 2024 pour Madame [Y] [K] divorcée [N]);
Sur la suspension des poursuites soulevée par Madame [K] :
Attendu que Madame [Y] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes, du fait de la procédure de redressement judiciaire encore en cours et de la suspension des poursuites qui en découlerait ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 622-28 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend toute action contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement prononçant la liquidation ou jusqu’au jugement arrêtant le plan ;
Que pour les procédures collectives ouvertes avant le 1 er octobre 2021, en application de l’article L. 631-20 du Code de Commerce dans sa version alors applicable, les cautions personnes physiques ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement, et la banque est en droit d’exiger le paiement par la caution ;
Qu’en l’occurrence, la procédure collective ayant été ouverte le 11 mai 2016 et un plan de redressement ayant été adopté le 20 septembre 2017, Madame [K] ne peut se prévaloir d’une suspension des poursuites ;
Qu’elle sera donc déboutée de cette prétention ;
Sur la prescription soulevée par les défendeurs :
Attendu que Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] ont soulevé avant toute défense au fond l’irrecevabilité des demandes pour prescription de l’action du CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST à leur encontre ;
Que Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] font valoir que l’assignation est intervenue près de 7 ans après la défaillance du débiteur principal, et que les mises en demeure pouvant interrompre la prescription ont été adressées aux cautions avant l’adoption du plan de redressement ;
Attendu que l’action contre la caution doit être initiée dans le délai de 5 ans prévu par l’article L. 110-4 du Code de Commerce ;
Que l’article 2224 du Code Civil précise que l’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Et qu’en application de l’article L. 622-25-1 du Code de Commerce, la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription, y compris à l’égard des cautions, jusqu’à la clôture de la procédure, et dispense de toute mise en demeure, valant à elle seule acte de poursuite ;
Que le CREDIT AGRICOLE ayant déclaré sa créance au passif le 17 mai 2016, la prescription quinquennale a été interrompue à l’égard de Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Que celle-ci n’est pas clôturée à ce jour, le plan de redressement continuant d’être en cours ;
Qu’en assignant le 25 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE n’est pas prescrit, le nouveau délai de prescription de 5 ans n’ayant pas commencé à courir ;
Que les défendeurs seront donc déboutés de ce chef ;
Sur la prétendue disproportion des cautionnements soulevée par Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] :
Attendu que les défendeurs soulèvent tous deux la disproportion de leurs cautionnements, faisant valoir que les engagements étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine de l’époque ;
Attendu que suivant article L. 341-4 du Code de la Consommation, dans sa version alors applicable (cautionnements du 10 mai 2011), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que les époux [H] avaient déclaré, dans la Fiche Garanties du 22 avril 2011, préalablement à leur engagement de caution du 10 mai 2011, être propriétaire des parts de la SARL LE CROQUINOIX pour 7.250,00 €, des parts de la SARL LE CAFE DE DAMPIERRE pour 1.000,00 €, d’une résidence principale estimée 200.000 € et des parts de la SCI [Adresse 6] pour 35.000,00 €, soit un actif patrimonial total de 243.250 €;
Qu’ils indiquaient dans cette fiche de renseignement que leurs charges étaient composées d’un crédit SOFICARTE de 3.000 € par an, et d’un prêt immobilier SOCIETE GENERALE de 7.500 € par an, dont il était précisé qu’ils s’achevaient tous deux en 2014 ;
Que Madame [Y] [K] fait valoir que, suite à leur divorce, l’indivision post-communautaire est toujours propriétaire de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal, mais que ce dernier ne vaudrait plus que 120.000 € ;
Attendu qu’alors que la charge de la prétendue disproportion incombe aux cautions, Madame [Y] [K] ne fournit aucune preuve, ni de ses revenus et charges au moment de la souscription du cautionnement en 2011, ni de sa situation au moment de l’assignation du 25 avril 2023 ;
Attendu que Monsieur [Q] [N] produit sa déclaration de revenus 2011, et le tableau d’amortissement du prêt immobilier SOCIETE GENERALE (dont les échéances étaient de 679,85 € par mois en 2011), mais aucune estimation de l’immeuble ;
Que le prêt immobilier SOCIETE GENERALE s’achevait 4 ans plus tard en juin 2015 ;
Qu’il restait dû, par les époux [H], au moment de leur engagement de caution de mai 2011, un capital de 124.000 [Localité 6], soit 18.903 €, sur ce prêt SOCIETE GENERALE ;
Qu’il n’est pas justifié du prêt SOFICARTE : qu’en se référant aux déclarations de la Fiche Garanties, il restait dû environ 9.000 € (3.000 € par an x 3 ans) ;
Que le patrimoine net des époux [H] s’élevait donc à 215.347 € ;
Que les engagements de caution étant consentis dans la limite de 93.000,00 € chacun, soit 186.000 € au total, ils n’étaient pas disproportionnés au moment de leur souscription, eu égard au patrimoine net des époux ;
Qu’il n’est pas plus justifié par les défendeurs de leur situation actuelle, du moins au moment de l’assignation ;
Qu’il y a donc lieu de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
Sur la condamnation au paiement des cautions :
Attendu que l’action de la banque ni irrecevable ni prescrite, et les engagements des cautions n’étant pas disproportionnés, il y a lieu, au vu des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, de condamner personnellement Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 93.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts de droit légal à compter de l’assignation du 25 avril 2023, et de condamner personnellement Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 93.000,00 € au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2023;
Sur les frais irrépétibles et dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [N] née [K] à indemniser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ils seront également condamnés aux in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Que les défendeurs n’ont pas sollicité que cette exécution provisoire soit écartée, et que cette exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] de l’ensemble de leurs prétentions ;
* Condamne personnellement Monsieur [Q] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE [Adresse 7] la somme de 93.000,00 € (quatre vingt treize mille
euros) au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts légal à compter du 25 avril 2023 ;
* Condamne personnellement Madame [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 93.000,00 € (quatre vingt treize mille euros) au titre de son engagement de caution du prêt N° 00080765666, avec intérêts légal à compter du 25 avril 2023 ;
* Condamne in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
* Condamne in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 € (quatre vingt neuf euros et soixante six centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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