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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LA CIVETTE ARTISTIQUE
[Adresse 2], RCS 751582537
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARNOIN Fabien AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SNC FLORIAN,
[Adresse 1], RCS 520539529
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MINO Gérard – [Adresse 4]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,
Audience publique du 06/11/2024,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LA CIVETTE ARTISTIQUE à l’assignation en référé de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER-SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 30/01/2024 à la SNC FLORIAN, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 06/11/2024 ;
ATTENDU que Maître BARNOIN Fabien AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LA CIVETTE ARTISTIQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MINO Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SNC FLORIAN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 08/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SNC CIVETTE ARTISTIQUE a vendu le 13 janvier 2020 son fonds de commerce de TABAC/BIMBELOTERIE/FRANCAISE DES JEUX à la SNC FLORIAN pour un montant de 1.200.000 € ;
ATTENDU que pour l’exploitation dudit fonds de commerce, et comme il est d’usage, l’acte de vente prévoyait :
1/Etablissement du stock le 15/01/2020,
2/règlement du dit stock à 30 jours pour les marchandises taxables pour une somme qui ne pourrait excéder 10000€ hors taxes et hors commissions,
3/stock tabac règlement à 30 jours pour une somme ne pouvant excéder 150.000€, Sachant que le vendeur pour son successeur s’engageait à avoir un stock TABAC de minimum 120.000€ afin d’éviter toute rupture de marchandise et de pour pouvoir satisfaire les besoins de la clientèle,
4/ entrée en jouissance le 16/01/2020,
ATTENDU que le document listant les stocks d’une manière contradictoire n’a pas été signé par les parties,
ATTENDU qu’un litige sur la nature et la consistance du stock est apparu entre les parties, la SNC FLORIAN n’a pas réglé le montant prévu de 143 097.37€ correspondant selon ses dires, au stock,
ATTENDU que depuis, le fonds a été revendu par la SNC FLORIAN le 26/07/2023, et la SNC CIVETTE ARTISTIQUE a formé opposition pour un montant de 145 184.95€,
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre car les échanges entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord,
ATTENDU que le litige porte sur le stock tabac et à la lecture des documents dont dispose le tribunal, le stock annoncé était de 143 097.37€.
ATTENDU que pour LOGISTA et le cabinet d’expertise comptable le stock semble être cohérent,
ATTENDU cependant que la SNC FLORIAN ne nie pas la valeur du stock mais sa consistance, et estime qu’il était composé de 27.71% de cigarettes et de 65.48% de cigares, ce qui ne correspond ni aux ventes normales de cigares ni aux habitudes de ventes dans ce commerce,
ATTENDU que pour confirmer son sentiment sur la composition dudit stock, la SNC FLORIAN a versé la somme de 54 709.15€ sur un compte carpa,
ATTENDU que le vendeur, la SNC CIVETTE ARTISTIQUE demande au tribunal de constater et juger que cette somme est acquise à son bénéfice il sera fait droit à cette demande,
ATTENDU que le stock n’est pas inclus dans la valeur du fonds de commerce et que dans tous les cas l’article 441-1 du Code de commerce dispose que :
« Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
La valeur du stock TABAC est donc une priorité impérative et nécessaire au bon démarrage de la reprise et que le repreneur. »
ATTENDU que la valeur du stock cigare n’est pas cohérente avec le chiffre généré par cette partie de l’activité et ne correspond pas aux souhaits de vente du repreneur car le tabac doit représenter 80% du stock, ce qui ne pas été le cas puisque chaque partie a dressé séparément un état du stock,
ATTENDU aussi que l’article 146 du Code de procédure civile précise :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
ATTENDU que pour l’acheteur, le litige qui porte sur les cigares non vendus par SEITA mais par des intervenants extérieurs, aurait permis au vendeur d’avoir des cartes cadeaux pour une valeur de 50.000€,
ATTENDU que de son côté, la SNC FLORIAN sollicite la remise du Z qui récapitule les ventes sur les trois mois précédents la vente, ce qui permettrait de faire le point entre vente et stock acheté auprès de la SEITA et que cette demande n’a jamais été satisfaite,
ATTENDU que le juge des référés est le juge de l’URGENCE et juge de l’évidence et que le vendeur sollicite la nomination d’un expert pour une opération réalisée en 2020 et qui se présente à la barre en 2024, alors que le fonds de commerce a déjà été revendu, il ne pourra être fait droit à cette demande, le vendeur en sera débouté,
ATTENDU que les parties sont défaillantes dans la production de preuve,
ATTENDU que le juge des référés se déclarera incompétent ;
ATTENDU que les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées,
ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions,
PAR CES MOTIFS
VU l’article 441-1 du code de commerce, VU l’article 146 du CPC,
VU les pièces produites,
VU la jurisprudence.
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé,
SE DECLARE incompétent,
JUGE qu’il n’y avait pas obligation de reprise du stock,
DEBOUTE la SNC LA CIVETTE ARTISTIQUE de sa demande d’expertise et de sa demande de provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions
LAISSE à la charge de LA CIVETTE ARTISTIQUE les entiers dépens liquidés à la somme de 40,66€ T.T.C., dont T.V.A. 6,78€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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