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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 déc. 2025, n° 2025032816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 10/12/2025
CHAMBRE 1-6
RG : 2025032816
ENTRE :
SAS SOLAUFIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332 078 021
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI F.L.S. ASSOCIES – Me Michel-Alexandre SIBON, Avocat (P204) et comparant par l’AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SA FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT prise en sa qualité d’associé de la SCI DU [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 429 151 012
Partie défenderesse : assistée de la SCP BERNARD FAVIER AVOCATS – Me Bernard FAVIER, Avocat (P165) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
2) SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE prise en sa qualité d’associé de la SCI DU [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 429 151 012
Partie défenderesse : assistée de la SCP BERNARD FAVIER AVOCATS – Me Bernard FAVIER, Avocat (P165) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes introductifs d’instance en date du 26 février 2025, la société SAS SOLAUFIL assigne les sociétés SA FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT et SA FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action dont est saisie le Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l’extinction de l’instance. Le conseil des défendeurs ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président, présidant l’audience, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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