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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2025F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BRIMACE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025,
FAITS
La SA Lixxbail exerce l’activité de gestion, d’exploitation et de location de matériels et biens d’équipement.
La SASU Brimace exerce l’activité de coiffure mixte, manucure, esthétique et achat/vente de produits cosmétiques.
La société M2M Financement consent le 20 avril 2023 à Brimace un contrat de location, ciaprès le Contrat, pour un ensemble de matériel de vidéosurveillance (3 caméras DOM-CVI-MP, 1 serveur DH-XV5104HS-I3 7E08859PAZCBB22, 1 kit alarme Ajax ID 001A7B1E). Le Contrat est payable en 63 mensualités d’un montant de 129,52 € TTC, débutant le 5 mai 2023.
L’ensemble du matériel est livré à Brimace le 20 avril 2023.
Lixxbail reprend le Contrat, sous la référence 274309FN0, et acquiert l’ensemble du matériel auprès de M2M Financement le 24 avril 2023.
Les échéances sont honorées jusqu’au mois de juin 2024 compris.
Par LRAR du 17 septembre 2024, Lixxbail met en demeure Brimace de lui régler sous huit jours la somme de 425,76 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et à des frais et intérêts de retard. Elle rappelle par la même lettre que le défaut de paiement lui permet de considérer le Contrat comme résilié de plein droit.
Brimace ne régularise pas sa situation.
Par LRAR du 16 octobre 2024, Lixxbail notifie la résiliation de plein droit du Contrat et sollicite la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 5 609,46 €.
Au mois de décembre 2024, Brimace verse à Lixxbail la somme de 106,92 € TTC, qui s’impute sur le montant de la dette.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Lixxbail assigne Brimace devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 octobre 2024 du contrat de de location n°274309FN0 conclu le 20 avril 2023 avec Brimace ;
* Dire et juger qu’elle est titulaire à l’encontre de Brimace d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; En conséquence :
* Condamner Brimace à lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* un ensemble de matériel de vidéosurveillance (3 caméras DOM-CVI-MP, 1 serveur DH-XV5104HS-I3 7E08859PAZCBB22, 1 kit alarme Ajax ID 001A7B1E) tel que faisant l’objet du contrat de location n°274309FN0 conclu le 20 avril 2023 avec Brimace,
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* L’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamner Brimace à lui verser la somme de 5 721,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 16 octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 427,68 €,
* Frais de recouvrement : 100,00 €,
* Intérêts contractuels (au 16 octobre 2024) : 8,42 €,
* Montant des loyers à échoir : 4 811,40 €,
* Clause pénale (10% des loyers à échoir) : 481,14 €,
* Déduction acompte reçu : 106,92 € ;
* Condamner Brimace à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Brimace en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Brimace ne comparait pas.
A l’issue de l’audience du 1 er juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Lixxbail, seule partie présente, qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025, Lixxbail en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450
alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 30 décembre 2025, ce dont Lixxbail a été avisée par le greffe.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de Brimace à lui payer la somme en principal de 5 721,72 €, Lixxbail verse aux débats :
* Le Contrat signé par Brimace le 20 avril 2023,
* L’échéancier de paiement en 63 mensualités de 99 € HT, 19,80 € de TVA, 10,72 € d’assurance, soit 129,52 € TTC, payables le 5 de chaque mois et débutant le 5 mai 2023,
* La facture FB23448028, émise par M2M Financement le 24 avril 2023, d’acquisition par Lixxbail de l’ensemble du matériel mis à disposition de Brimace, pour un montant de 5 494,91 € TTC,
* La lettre par laquelle M2M Financement a informé Brimace de la cession du Contrat à Lixxbail,
* La LRAR du 17 septembre 2024 mettant Brimace en demeure de régler 425,76 € sous huit jours,
* La LRAR du 16 octobre 2024 notifiant à Brimace la résiliation de plein droit du Contrat, lui demandant la restitution du matériel et la mettant en demeure de régler la somme de 5 609,46 €, le décompte de celle-ci étant joint.
Brimace ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le commissaire de justice relate, dans son procès-verbal d’assignation, les recherches qu’il a effectuées tant à l’adresse de Brimace que sur internet, qui se sont révélées infructueuses, ainsi que la transmission par LRAR et lettre simple qu’il a faite de l’acte d’assignation et dudit procès-verbal à la dernière adresse connue de Brimace.
Ainsi le tribunal dit la demande régulière.
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
a) Sur la résiliation du Contrat
Page : 4 Affaire : 2025F00854
L’article 14.3 des conditions générales du Contrat stipule : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité judiciaire huit (8) jours après mise en demeure recommandée avec Avis de réception, en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer. ».
La mise en demeure adressée le 17 septembre 2024 était dépourvue d’ambiguïté sur la résiliation de plein droit encourue en cas de non-régularisation des impayés et Brimace n’a pas régularisé sa situation.
Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du Contrat le 16 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal dit que Lixxbail a régulièrement résilié le Contrat le 16 octobre 2024.
Lixxbail décompose la somme de 5 721,72 € qu’elle réclame de la façon suivante :
* Loyers impayés : 427,68 €,
* Frais de recouvrement : 100,00 €,
* Intérêts contractuels (au 16 octobre 2024) : 8,42 €,
* Montant des loyers à échoir : 4 811,40 €,
* Clause pénale (10% des loyers à échoir) : 481,14 €,
* Déduction acompte reçu : 106,92 €.
[…]
A la date du 16 octobre 2024, date de la résiliation de plein droit du Contrat, les loyers impayés courent sur la période juillet – octobre 2024, soit 4 mois, pour un montant total de 4 x 129,52 €, soit 518,08 € TTC.
Le tribunal retiendra la somme de 427,68 €, demandée par Lixxbail.
c) Sur les intérêts contractuels
L’article 6.8 des conditions générales du Contrat stipule : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire, le Loueur aura la faculté d’exiger le versement d’une indemnité de retard de 1,50% des sommes dues par mois à compter de la date d’exigibilité. Tout terme commencé est dû. ».
A la date du 16 octobre 2024, date de la résiliation de plein droit du Contrat, les loyers impayés accusent un retard de 4 mois pour celui de juillet, 3 mois pour celui d’août, 2 mois pour celui de septembre et 1 mois pour celui d’octobre.
[…]
Le tribunal retiendra la somme de 8,42 €, demandée par Lixxbail.
d) Sur les loyers à échoir et la clause pénale
Page : 5 Affaire : 2025F00854
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
L’article 14.4 des conditions générales du Contrat stipule : « Dans l’éventualité des cas prévus à l’article 14.3 ci-dessus, le Locataire doit immédiatement verser au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les sommes dues à la date de résiliation, une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxes dus jusqu’au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux et des frais éventuels de remise en état de démontage, d’emballage et d’expédition de l’Equipement restitué. ».
L’article 14.5 des conditions générales du Contrat stipule : « Pour assurer la bonne exécution du Contrat et des Conditions Particulières, le Locataire doit en outre payer une indemnité égale hors taxe à dix (10) % du montant de la somme due par application de l’article 14.4 ci-dessus ».
Ces deux articles du Contrat, qui prévoient une indemnisation forfaitaire du Loueur en cas de résiliation de plein droit du Contrat par celui-ci, constituent tous les deux une clause pénale.
Lixxbail demande à ce titre la somme de 4 811,40 € majorée de 481,14 €, soit 5 292,54 €.
A compter du 16 octobre 2024, date de la résiliation de plein droit du Contrat, les loyers à échoir courent sur la période novembre 2024 – juillet 2028, soit 45 mois.
[…]
Le tribunal, estimant que le montant demandé par Lixxbail est manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, en limitera le montant à 4 000 €.
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera Brimace à verser à Lixxbail la somme de 4 329,18 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date du présent jugement, déboutant Lixxbail du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Lixxbail demande la capitalisation des intérêts.
Celle-ci est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Lixxbail, qui demande la somme de 100 € au titre des frais de recouvrement, ne verse pas de justificatif aux débats.
En conséquence, le tribunal condamnera Brimace à payer à Lixxbail la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 15.1 des conditions générales du Contrat stipule : « A la fin de la location, ou en cas de résiliation du Contrat, le Locataire doit immédiatement restituer l’Equipement complet, y compris câbles, manuels et autres accessoires, en bon état d’entretien et de fonctionnement suivant les standards du Fournisseur au siège social du Loueur ou à l’adresse indiquée par celui-ci ». ».
Lixxbail demande de condamner Brimace à lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, les matériels objets du Contrat et leur documentation.
Le tribunal observe que :
* le procès-verbal de réception des matériels, versé aux débats, a été signé le 20 avril 2023 par Brimace, sans réserve ;
* Lixxbail a mis Brimace en demeure de restituer les matériels, qu’elle a acquis auprès de la société M2M Financement et qu’elle lui loue au titre du Contrat, par LRAR en date du 16 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera Brimace à restituer à ses frais les matériels objets du Contrat ainsi que les documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision,
* se réservera la liquidation de l’astreinte,
* dira que, si les matériels et documents précités ne sont pas restitués sous trois mois à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit,
* déboutant du surplus.
Sur la demande d’autorisation à appréhender les matériels, au besoin avec le recours à la force publique ;
Lixxbail demande de l’autoriser à appréhender les matériels objet du Contrat en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
En conséquence, le tribunal dira que Lixxbail pourra appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, le commissaire de justice en étant chargé pouvant, s’il l’estime nécessaire, recourir à la force publique.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Lixxbail a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Brimace à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Brimace, qui succombe, aux dépens de l’instance, déboutant du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU Brimace à verser à la SA Lixxbail, la somme de 4 329,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SASU Brimace à verser à la SA Lixxbail, la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU Brimace à restituer à ses frais les matériels objets du Contrat ainsi que les documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision ;
* Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Dit que si les matériels et documents précités ne sont pas restitués sous trois mois à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
* Dit que la SA Lixxbail pourra appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, le commissaire de justice en étant chargé pouvant, s’il l’estime nécessaire, recourir à la force publique ;
* Condamne Brimace à payer 1 000 € à la SA Lixxbail par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Brimace aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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