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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2025, n° 2023024336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2025
CHAMBRE 1-9
RG : 2023024336
ENTRE :
SAS MAINCARE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 414876177
Partie demanderesse : assistée du cabinet REINHART MARVILLE TORRE – Me Gaspard LUNDWALL Avocat (K30) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
1. INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 8]
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2. SA SQLI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 353861909
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3. M. [G] [V], demeurant [Adresse 9]
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
4. SAS RHONE-ALPES PME GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Lyon 421391814 agissant pour son propre compte et pour le compte du FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE PME 3
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
5. M. [T] [U], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée du cabinet LAMY LEXEL ASSOCIES – Me Edouard BERTRAND Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 5] et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 3 mai 2023, la SAS MAINCARE SOLUTIONS assigne les la société INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, M. [G] [V], le FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOUROGNE PME 3 et M. [T] [U].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
. la SAS MAINCARE SOLUTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société Maincnre Solutions et l’acceptation corrélative de ce désistement par Initiative et Finance FCPR 1, FCPR RhôneAlpes Auvergne Bourgogne PME 3, la société SQLI, M. [T] [U] et M. [G] [V] ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action par Initiative et Finance FCPR I, FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, la société SQLI, M. [T] [U] et M. [G] [V] de leurs demandes reconventionnelles, et l’acceptation corrélative de ce désistement par Maincare Solutions ;
JUGER parfait ces désistements réciproques d’instance et d’action ;
JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la SA SQLI, RHONE-ALPES PME GESTION venant pour son propre compte et pour le compte du FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE PME et M. [G] [V] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société MAINCARE SOLUTIONS à l’égard de INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [G] [V] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, et l’acceptation corrélative de ce désistement d’instance et d’action par INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [G] [V] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3 représenté par la société RHONE-ALPES PME GESTION ; CONSTATER le désistement d’instance et d’action par INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [G] [V] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, des demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société MAINCARE SOLUTIONS, et l’acceptation corrélative de ce désistement d’instance et d’action par la société MAINCARE SOLUTIONS ; JUGER parfaits ces désistements réciproques d’instance et d’action ; JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
. M. [T] [U] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société MAINCARE SOLUTIONS à l’égard de Monsieur [T] [U] et l’acceptation corrélative par ce dernier de ce désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action par Monsieur [T] [U] de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société MAINCARE SOLUTIONS, et l’acceptation corrélative par cette dernière de ce désistement d’instance et d’action ; JUGER parfaits ces désistements réciproques d’instance et d’action ;
JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépôns ; DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 141,79 € TTC dont 23,42 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, M. Etienne Huré, Mme Florence Méro, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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