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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 30 janv. 2026, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 86
JUGEMENT du 30 janvier 2026
ENTRE : Monsieur [O], [E] [I] [N]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AL CONCEPT ANIMATIONS
[Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR comparant par Maître Isabelle SOUMY, Avocat inscrit au Barreau de
BRIVE
d’une part,
ET : La SAS NEO
[Adresse 3] – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante et non représentée d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement en date du 6 décembre 2024, le Tribunal de commerce de céans a condamné la SAS NEO à régler à [O] [I] [N] les sommes de :
* 2 800 € au titre de sa facture n°2023 064 outre une indemnité de recouvrement de 40 €
* 1 560 € à titre de dommages-intérêts
* 2 000 € au titre de l’article 700 CPC
* 69.59 € de frais de greffe
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2023 avec capitalisation.
Ledit jugement a été signifié le 17 janvier 2025.
Par suite la seule somme de 1 275.15 € a été recouvrée, la SAS NEO ayant par suite vidé ses comptes et opéré une transmission universelle de patrimoine lors d’une assemblée générale extraordinaire du 29 août 2025 aux termes de laquelle, son président Monsieur [Q], a proposé de dissoudre la société sous la forme d’une transmission universelle de patrimoine à la SAS NEO LTD (sise en Grande-Bretagne), associé unique.
La publication de cette dissolution a été effectuée le 30 septembre 2025 au BODACC.
C’est dans ces circonstances qu'[O] [R] a assigné la SAS NEO par acte de Maître [D] [M], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 8 octobre 2025, aux fins d’entendre :
* Juger [O] [R] exerçant sous l’enseigne AL CONCEPT ANIMATIONS recevable et bien fondé en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la SAS NEO à payer à [O] [R] exerçant sous l’enseigne AL CONCEPT ANIMATIONS la somme de 6 108.68 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture
* Condamner la SAS NEO à payer à [O] [R] exerçant sous l’enseigne AL CONCEPT ANIMATIONS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS NEO à payer à [O] [R] exerçant sous l’enseigne AL CONCEPT ANIMATIONS l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la SAS NEO aux entiers dépens de la présente instance
* juger que la transmission universelle du patrimoine de la SAS NEO ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14/11/2025 à laquelle la SAS NEO n’a pas comparu ni personne pour elle.
[O] [I] [N] a réitéré l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
DISCUSSION :
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile stipulent que lorsque le défendeur n’a pas comparu, le juge doit s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été régulièrement délivrée à la SAS NEO le 8/10/2025 par la société SYSLAW, commissaire de justice. Elle comprend les mentions exigées aux articles 54 et suivants du code de procédure civile, et a été délivrée à domicile après les vérifications d’usage.
Le tribunal jugera que la SAS NEO a été régulièrement citée à comparaitre
[O] [R] sollicite la somme de 6108 € majorée des intérêts se basant sur une décision du tribunal de commerce de Brive au terme de laquelle la SAS NEO a été condamnée à lui verser la somme de 6 429.59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 avec capitalisation en fournissant un décompte en date du 2/10/2025 établi par la société SYSLAW, commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, mentionnant une somme due de 6 108.68 €.
Ainsi, la créance apparait certaine liquide et exigible mais le tribunal ne peut pas prononcer une nouvelle condamnation à paiement, le litige ayant déjà été tranchée.
La SAS NEO ne s’est ni présentée à l’audience ni fait représenter, faisant valoir, en réponse à la demande en paiement de sa dette, que l’intégralité de son patrimoine avait été transmise à la SAS NEO LTD en vertu d’une décision en date du 29 août 2025, publiée au BODACC le 26 septembre 2025.
Le BODACC mentionne en effet la transmission du patrimoine de la société SAS NEO au profit de la société SAS NEO LTD, intervenue à la suite de cette décision du 29 août 2025
Monsieur [I] [N] déclare exercer le droit de s’opposer à la transmission qui appartient aux créanciers d’une société, dans les 30 jours suivant la date de parution dans le BODACC de la transmission.
L’article 1844-5 al 3 du code civil stipule que les créanciers disposent d’un droit d’opposition à une transmission universelle, pendant les 30 jours suivant la parution au BODACC de sa publicité.
En l’espèce, la décision de transmission, régulièrement décidée le 29/08/2025, a fait l’objet d’une publicité légale dans le BODACC du 26 septembre 2025. L’assignation formant l’opposition a été signifiée le 8/10/2025, soit dans le délai des trente jours.
En conséquence, le tribunal jugera bien fondée l’opposition à la transmission universelle du patrimoine de la SAS NEO, régulièrement formée dans les délais légaux,
Monsieur [I] [N] demande au tribunal de condamner la SAS NEO à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En l’absence de contestation, il sera fait droit à sa demande.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
La SAS NEO qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Juge valide et bien fondée l’opposition à la transmission universelle du patrimoine de la SAS NEO ;
Dit que la transmission ne sera effective qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement rendu le 06 décembre 2024 ;
Condamne la SAS NEO à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne la SAS NEO aux entiers dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.28 €.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 14 novembre 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Ludovic COUDERT et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Maître Clara-MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 30 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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