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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2024050753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ANONYME DEFENSE ET D'ASSURANCE c/ SAS FIDUCIM |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050753
ENTRE :
SOCIETE ANONYME DEFENSE ET D’ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 580201127
Partie demanderesse : assistée de Me Yann PLAÇAIS, Avocat (C348) (RPJ078399) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792748089
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Marc OSSOGO, Avocat (D1561)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SOCIETE ANONYME DEFENSE ET D’ASSURANCE (ci-après « SADA ») est une société d’assurance.
La SAS FIDUCIM (ci-après « FIDUCIM ») est un professionnel de l’immobilier.
FIDUCIM a souscrit le 25 juin 2016, à effet au 1 er mai 2016, auprès de SADA, un contrat d’assurance (« SADA REVENTE ») référencé sous le N° 1P0008880, pour une durée de 9 ans, (reconductible d’année en année) qui a pour objet d’offrir une garantie contre une éventuelle perte financière lors de la revente d’un bien immobilier.
Ce contrat a été reconduit notamment pour les périodes du 1 er septembre 2022 au 1 er septembre 2031 et du 1 er octobre 2022 au 1 er septembre 2031 selon les lots assurés.
SADA a adressé les appels de cotisations correspondant aux périodes mentionnées cidessus, pour les lots assurés.
FIDUCIM n’a pas payé toutes les cotisations appelées.
SADA a envoyé à FIDUCIM un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2023 la mettant en demeure de payer les cotisations restant dues, qui est demeuré sans effet.
SADA a donc eu recours à une société de recouvrement de créances, la société Compagnie Internationale de Gestion et de Recouvrement, qui a adressé à FIDUCIM une mise en
demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 octobre 2023, auquel cette dernière n’a pas non plus donné suite.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024, SADA a assigné FIDUCIM. L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte, et par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 26 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SADA demande au tribunal de :
* Débouter la SAS FIDUCIM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ;
* Condamner la SAS FIDUCIM à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, au titre des cotisations impayées du contrat 1P000880, une somme de 176 124,59 euros en principal, frais et intérêts, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points échus à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SAS FIDUCIM à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE une somme de 12 890,91 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue au terme des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* Condamner la SAS FIDUCIM aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la SAS FIDUCIM à payer à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, FIDUCIM demande au tribunal de :
* RECEVOIR la SAS FIDUCIM en ses demandes et conclusions et l’y déclarer bienfondé ;
* SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES COTISATIONS DU CONTRAT 1P0Q088Q DÉBOUTER la SADA de sa demande de paiement de la somme de 176 124,59 EUR (€), faute d’avoir fourni les documents permettant à FIDUCIM de connaître la cause et l’étendue de ses obligations ;
* SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PRÉVUE À L’ARTICLE L.441-10 DU CODE DE COMMERCE DÉBOUTER la SADA de sa demande de paiement de la somme de 12 890,91 EUR (€), en conséquence du rejet de la première demande ;
* SUR L’ARTICLE 700 CONDAMNER la SADA au paiement de la somme de 4 800 EUR (€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SADA au paiement des dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Auparavant, une tentative de conciliation a été faite à partir du 10 octobre 2024. M [S] [N], conciliateur, a convoqué les parties à cet effet, pour le 31 octobre 2024. Cette tentative a échoué, après refus des parties de concilier, le 26 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée en audience de mise en l’état.
A l’audience de mise en état du 29 mars 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l’audience et confirment leur souhait que l’affaire fasse l’objet d’un renvoi, ce qu’elles avaient auparavant demandé au juge chargé d’instruire l’affaire par courriel le 28 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, sur la seule demande de renvoi le juge chargé d’instruire l’affaire a statué sur ladite demande.
Sur la demande de renvoi
FIDUCIM soutient que, SADA ayant versé de nouvelles pièces volumineuses à l’appui de ses prétentions, avec de nouvelles conclusions, elle n’a pas eu le temps matériellement avant l’audience du 30 avril 2025, de les étudier toutes, de se rapprocher de sa cliente à ce sujet, ni de rédiger de nouvelles conclusions et de les faire enregistrer par le greffe.
SADA indique à l’audience qu’elle va de nouveau communiquer des pièces additionnelles, et souhaitera reconclure après l’envoi des conclusions de FIDUCIM. Elle est donc tout à fait favorable à la demande de renvoi formulée par FIDUCIM.
Sur ce, le tribunal,
Accède à la demande de renvoi exprimée par FIDUCIM et que SADA a acceptée.
Par ces motifs,
le tribunal,
* Renvoie la présente affaire opposant La SOCIETE ANONYME DEFENSE ET D’ASSURANCE à la SAS FIDUCIM à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 12h00 pour les conclusions des parties ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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