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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 juin 2025, n° 2024J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00089 – 2515600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* M. T.V.W. SARL
2024J89 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [I] -
[Adresse 2]
Maître Isabelle Cottin, avocate au barreau de Thonon les Bains -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 2] CMU
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 5]
Madame [F] [W] [G] est gérante et associée majoritaire de la SARL MTVW.
La société MTVW qui est en relation d’affaires avec le Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] depuis 2003, a souscrit en octobre 2011 aux services banque à distance avec accès à tous les comptes et contrats ouverts à son nom.
Le 15 juin 2018, Madame [G] a adressé au Crédit Mutuel Région d'[Localité 2], un courrier de décharge concernant la réalisation d’opérations via internet, par lequel elle s’engageait à ne pas contester les opérations exécutées par la banque par suite d’instructions communiquées par ces moyens de communication.
Le 21 août 2023, Madame [G] reçoit un appel téléphonique d’une personne se présentant sous le nom de Monsieur [Y] [R], « conseiller financier chez Monabanq ». Cet entretien est l’occasion d’échanger sur les besoins de la société MTVW et sur les solutions de placement susceptibles d’y répondre.
Le 22 août 2023, Madame [G] reçoit un courriel de son interlocuteur dans lequel se trouve une synthèse écrite de différents supports de placement. L’adresse électronique utilisée par le prétendu conseiller financier de Monabanq, « [Courriel 1] », ne correspond pas au nom de domaine de Monabanq.
Madame [G] n’a pas prêté attention au fait qu’il manquait la lettre « a » dans @monabanq.com, pour que l’adresse soit bien celle d’un employé de la banque avec laquelle elle pensait s’entretenir.
Le 24 août 2023, Madame [G] transmet ses instructions au Crédit Mutuel Région d'[Localité 2], pour ajouter l’IBAN transmis par le supposé conseiller financier à la liste de ses bénéficiaires, et pour augmenter les plafonds de virement, afin qu’elle puisse procéder au virement de la somme de 100.000 € via son accès internet.
Le 25 août 2023, Madame [G] réalise qu’elle a été victime d’une escroquerie. Elle demande alors au Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] de procéder d’urgence à l’annulation du virement. L’opération, confirmée par la banque le 26 août 2023, permet de récupérer la somme de 25.019,94 € qui est immédiatement re-créditée à la société MTVW.
Par courrier en date du 27 février 2024, le Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] est mis en demeure d’avoir à rembourser la somme de 75.000,00 €.
La banque, estimant n’avoir commis aucune faute, s’oppose à la demande de paiement.
Par un acte extrajudiciaire en date du 09 juillet 2024, la société MTVW a fait assigner le Crédit Mutuel Région d’Annemasse pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 4 septembre 2024.
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 juin 2025.
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions faisant office de conclusions écrites en date du 04 avril 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société MTVW dont la teneur est la suivante : au visa des articles L 133-6 et suivants, L. 133-15 et suivants, L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1147, 1217, 1231-1, 1237-6 et 1343-2 du Code civil, des articles 514 et suivants, 700 du Code de procédure civile, la société MTVW nous demande de :
A titre principal :
Juger que les opérations litigieuses s’apparentent à des opérations de paiement non-autorisées,
Juger que la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] a engagé sa responsabilité au titre des dispositions des articles I. 133-18 à I. 133-24 du code monétaire et financier, En conséquence :
Juger que la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] est tenue de rembourser à la société MTVW le montant correspondant aux opérations frauduleuses dénoncées dans les délais légaux,
Condamner la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] à payer à la société MTVW la somme de 75.000 euros, avec intérêt au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article l.13318 du code monétaire et financier, à compter du 26 août 2023, en remboursement du montant des opérations frauduleuses dénoncées dans les délais légaux,
à titre subsidiaire :
Juger que la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] a violé ses obligations de vigilance à l’égard de la société MTVW,
Juger que la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun à l’encontre de la société MTVW, En conséquence :
Condamner la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] à payer à la société MTVW la somme de 75.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2024 en remboursement du montant des opérations frauduleuses.
En tout état de cause :
Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive, à la charge de la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2],
Prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] à payer à la société MTVW la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive exercée par cette dernière,
Condamner la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] à payer à la société MTVW la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient également de rappeler les demandes du Crédit Mutuel Région d'[Localité 2], dont la teneur est la suivante, au visa des articles L133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] recevable et fondée dans ses demandes,
en conséquence,
Débouter la société MTVW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la caisse de crédit mutuel région d'[Localité 2] ne peut être tenue à aucune obligation de remboursement,
Juger qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre de la Crédit Mutuel Région d'[Localité 2],
Condamner la société MTVW au paiement de la somme de fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MTVW aux entiers dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution. »
Selon la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique – Pourvois n° 23-13.579 et 23-15.437 du 15 janvier 2025) il est établi que si le client a fait preuve d’une négligence grave ayant
conduit à l’escroquerie, la banque est dispensée de son obligation de remboursement (article L.133-19).
Il est également rappelé que selon le code monétaire et financier, une banque qui exécute un virement en se basant sur un identifiant (RIB/IBAN) fourni par son client ne peut être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité (art. L133-21). La Cour de cassation juge en conséquence que ces dispositions excluent tout partage de responsabilité entre la banque et son client.
Dans le cas présent, en tenant compte d’un courriel manifestement frauduleux Madame [G] a commis une négligence grave qui a rendu possible l’escroquerie. Malgré les dispositifs d’alerte mise en place par la banque, comme notamment le plafonnement des montants autorisés pour les virements, Madame [G], dans l’esprit du courrier de décharge concernant la réalisation d’opérations via internet, par lequel elle s’engageait à ne pas contester les opérations exécutées par la banque par suite d’instructions communiquées par ces moyens de communication, a demandé la levée de ces contraintes pour réaliser pas elle-même les transferts de fonds.
En conséquence le tribunal dira que la Caisse de Crédit mutuel région d’Annemasse ne peut être tenue pour responsable au titre des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, et qu’il ne peut y voir de remboursement du client par la banque.
Sur le devoir de vigilance et la responsabilité civile contractuelle de droit commun
L’article L.1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution. »
Selon la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique – Pourvois n° 23-13.579 du 15 janvier 2025) il est précisé que « Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier, La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. »
En conséquence, le tribunal dira que la Caisse de Crédit mutuel région d'[Localité 2] n’a pas violé son devoir de vigilance et ne peut voir engagé sa responsabilité civile de droit commun et rejettera l’ensemble des demandes, fins moyens de la société MTVW.
Sur les accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par le Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] de voir la société MTVW condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera la société MTVW à payer au Crédit Mutuel Région d’Annemasse la somme de 1.000 € au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société MTVW aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MTVW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juge que le Crédit Mutuel Région d'[Localité 2] n’a pas à rembourser la somme de 75.000 € à la société MTVW ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Condamne la société MTVW au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MTVW aux entiers dépens ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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