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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2024F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 10 juin 2025
ENTRE
La société SASU EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFFEL)
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Immatriculée au RCS de BRIVE sous le n°394 093 728 Dont le siège social se situe [Adresse 3] Ayant pour Avocat plaidant Maître Sabine MORA Membre de la SCP MORA- PRADON VALLANCY, Avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour Avocat postulant Maître [I] [L], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition,
COMPARANTE, Maître [I] [L]
D’UNE PART,
ET
La société SAS RIBEPRIM
Société par actions simplifiée Inscrite au RCS de Compiègne sous le n°927 120 36 Dont le siège social se situe [Adresse 4]
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
D’AUTRE PART,
Lors de l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 13 Mai 2025 à 10h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS/LA PROCEDURE
La SAS Eifel (Expédition Innovation Fruits & Légumes) est spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes. La société RIBEPRIM, dont l’activité est identique, lui a commandé en juin 2023, 50 colis de Fraises Kara France de catégorie 1, chaque colis contenant 10 barquettes de 500 grammes de fraises. Cette livraison était assurée via un transporteur, Primevère Limousin. Le bordereau de livraison, selon les mentions figurant sur la facture, est daté du 5 juin 2023. C’est donc à cette date du 5 juin 2023 que les fraises ont été livrées par le transporteur au siège de la
société RIBEPRIM, et réceptionnées par cette dernière.
Le 7 juin 2023, le service achat de la société RiBEPRIM émet une réclamation. Le jour même, un retour des produits concernés est organisé par la SASU EIFEIL via l’entreprise Lasternas, qui se présente donc le 7 juin, au siège de RIBEPRIM, pour reprendre possession des colis refusés. Le 7 juin, la société RIBEPRIM tamponne ce mail et modifie le nombre de colis à prendre. Il n’est pas question de 50 colis comme mentionné initialement, mais de 20 (la correction est portée au stylo sur le mail), ce qui est en parfaite cohérence avec le document n°2, à savoir la réclamation évoquée au paragraphe précédent. Par ailleurs c’est toujours la société RIBEPRIM qui mentionne sur ce document « enlèvement prévu le 8 juin, en attente de toute la marchandise ». Le transporteur LASTERNAS repart donc le 7 juin, sans la marchandise prétendument non conforme.
Le 8 juin, le transporteur, mandaté par la société EIFEL, se présente de nouveau au siège de l’entreprise RIBEPRIM. A nouveau la société RIBEPRIM signe, date le même mail et appose cette fois la mention « Marchandise indisponible, reprise prévue le 10 juin 2023 ». Cette date n’a toutefois pas été validée par la SASU EIFEL qui à ce stade a fait venir deux fois son transporteur, inutilement.
Le 13 juin, la société RIBEPRIM adresse un mail à la SASU EIFEL indiquant que les marchandises n’ont toujours pas été retirées et que sans suite, elles seront détruites. Parallèlement, elle demande un avoir concernant 50 colis de fraises, et non plus 20. Sur ce mail, la société RIBEPRIM évoque bien un contrôle qualité réalisé le 7 juin, soit 2 jours après la livraison du 5 juin. Le 16 juin, la société EIFEL est finalement informée de ce que les marchandises ont été détruites.
Alors que la société RIBEPRIM demande qu’il soit procédé à un avoir sur la facture, la société EIFEL répond le 27 août qu’un avoir est impossibles, dans la mesure où les marchandises n’ont pas été restituées. Le 22 octobre 2024, la société EIFEL adresse à la société RIBEPRIM une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de la somme de 1371.50 € correspondant à la facture du 5 juin 2023 n°147644 et qu’à défaut, une procédure judiciaire sera engagée. Le 26 novembre 2024, la société RIBEPRIM répond qu’elle se refuse au paiement. Elle précise, reprenant sa chronologie des faits, que la reprise avait été prévue le 10 juin, selon les instructions de la société EIFEL(ce qui n’est pas établi) et que cette dernière est responsable de l’absence de restitution des marchandises puisque le transporteur ne s’est pas présenté.
Le 18 septembre 2024, la société Eifel présente devant le tribunal de commerce de Compiègne une requête en injonction de payer pour la somme de 1371.50 € en principal, 234.05 € en intérêts au taux légal et 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle joint à sa requête la facture N°147644, fondant ses demandes. Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, Madame le Président du tribunal de commerce faisait droit à sa demande pour la somme de 1371.50 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et 31.80 € correspondant aux frais d’impayés.
La société RIBEPRIM a formé opposition, par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, réceptionné le 12 décembre 2024. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 décembre 2024. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, au cours de la tentative de conciliation. C’est dans cet état que se présente cette affaire devant le Tribunal de Céans.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société EIFEL dépose ses conclusions, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société RIBEPRIM au paiement de la somme de 1371.50 € TTC correspondant au montant de la facture n°147644 du 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024
Condamner la société RIBEPRIM aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer,
Condamner la société RIBEPRIM au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société RIBEPRIM, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 13 Mai 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, n’est ni comparante ni représentée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’opposition a été faite dans la forme, dans le délai prévu par l’article 1416 du CPC puisque la signification ayant été faite le 11 décembre 2024, et l’opposition le 12 décembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu que l’acte a été signifié à personne selon l’article 1411 du C.P.C,
Qu’il convient de déclarer l’opposition recevable et en conséquence, il convient de mettre bas l’ordonnance en injonction de payer N° 202400933, le présent jugement se substituant donc à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande en paiement
Lors de l’audience du 13 Mai 2025, la société EIFEL retire sa demande car elle confirme la réception du règlement effectué par la société RIBEPRIM d’un montant de 1371.50 € TTC correspondant au montant de la facture n°147644 du 5 juin 2023.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes suivants.
Sur les dépens et l’article 700
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
La société EIFEL sollicite le paiement par la société RIBEPRIM de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société RIBEPRIM n’est ni présente ni représentée ;
En l’espèce face à la position récalcitrante de la société RIBEPRIM, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer 700 euros à la société EIFEL au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernière instance, sur le rapport de Madame [F] [Z] :
DIT la société SAS RIBEPRIM recevable en son opposition,
RÉFORME l’ordonnance en injonction de payer N°202400933 ;
DIT la société SASU EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFFEL) recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
CONSTATE le désistement de la société SASU EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFFEL) pour sa demande en paiement de la somme de 1371.50 € TTC par la société RIBEPRIM correspondant au montant de la facture n°147644 du 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société SAS RIBEPRIM aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 100,76 TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU, Frédéric CHERY, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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