Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 févr. 2025, n° J2025000093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/87/17* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL [5] [Adresse 3]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
RG : 2024080686 Cause jointe et jugée à : RG : 2025009092
*
M. [W] [S], [Adresse 4], représentant légal, présent, assisté de Me Pierre Duponchel, avocat (J113).
*
SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 1], administrateur judiciaire, absente, substituée par son collaborateur, présent.
*
SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [O], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
RG : 2024080686
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [5], avec période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience de chambre du conseil du 11 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 22 janvier 2025.
RG : 2025009092
Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [L], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 11 février 2025 pour être entendu. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications du mandataire judiciaire que la gestion est lacunaire sur la production des comptes annuels et des prévisionnels de trésorerie. Un passif postérieur a été créé pour un montant minimum de 5 K€. Le représentant légal de la société sollicite un renvoi pour répondre aux inquiétudes des organes de la procédure et subsidiairement s’oppose à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, a déclaré que les mouvements de fond effectués par la société sont pénalement qualifiables et non contestés par le conseil du débiteur, que les éléments comptables transmis au tribunal et au ministère public sont fictifs et qu’en conséquence, elle ne peut qu’être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que le représentant légal de la société s’y oppose.
En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL [5]
[Adresse 3]
Activité : Bar-restaurant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841040108 Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 18 février 2027 à 14 heures.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [O], [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 février 2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
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