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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025015568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MOLINIER Arnaud Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025015568 13/05/2025
ENTRE :
SAS AAM TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811290642 Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud MOLINIER Avocat (R041)
ET :
SAS GRPRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 894694157 Partie défenderance : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AAM TRANSPORT qui ne peut obtenir règlement de factures au titre d’un contrat de location pour un véhicule TESLA, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’action de la société AAM TRANSPORT contre la société GRPRO est recevable et bien fondée,
Juger que la créance de 18.378,29 € TTC au titre des différentes factures émises par la société AAM TRANSPORT à l’ordre de la société GRPRO ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Condamner la société GRPRO à payer par provision à la société AAM TRANSPORT la somme de 18.378,29 € TTC en règlement de ces factures,
Condamner la société GRPRO à payer à la société AAM TRANSPORT la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GRPRO aux dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SAS AAM TRANSPORT se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS GRPRO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS AAM TRANSPORT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS GRPRO qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Du contrat de location du 24 août 2023 & certificat de signature électronique signé le 24 août 2023
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture loyer oct nov 2023
* La facture loyer nov déc 2023
* La facture loyer déc janv 2024
* La facture fin de contrat
* Les factures dégâts frais de blocage
* Les factures frais post-stationnement
* Et l’extrait de compte
Nous retenons également que la mise en demeure du 11 janvier 2025 ainsi que celle du 22 janvier 2025 a fait l’objet d’un retour l’expéditeur sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS GRPRO à payer à la SAS AAM TRANSPORT, à titre de provision, la somme de 18.378,29 € TTC.
Condamnons la SAS GRPRO à payer à la SAS AAM TRANSPORT la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GRPRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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