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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2024F00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PTV FRANCE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Cedric BERTO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU ANIMALOG [Adresse 4] comparant par Me [G] [T] [C] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] et par Me Paulinne BARTHE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société ANIMALOG exerce une activité de transport routier de marchandises et plus particulièrement d’animaux vivants, pour autrui.
Pour les besoins de son activité, la société ANIMALOG qui utilisait déjà un logiciel de planification et d’optimisation de tournées de PTV nommé « [Adresse 8] Optimiser » dans sa version Cloud, édité par la société PTV France, a fait le choix de passer à une nouvelle version « On Premise » du logiciel de cette même société.
Le 17 décembre 2020, la société PTV France informait la société ANIMALOG des conditions financières contractuelles de la migration du logiciel vers la version « On Premise » sur les serveurs, avec notamment, une clause de sortie précisée au contrat, permettant l’essai du logiciel jusqu’au 25 février 2021, date à partir de laquelle l’accord définitif était réputé acquis.
Le 21 décembre 2020, la société ANIMALOG signait avec la société PTV France un contrat incluant l’intégration, la licence d’utilisation, la maintenance du logiciel « PTV Route Optimiser-On Premise » sur son serveur, et l’accompagnement à l’installation, avec formation des utilisateurs.
Entre le 7 et le 11 janvier 2021, la société PTV France faisait part à la société ANIMALOG des difficultés techniques rencontrées dans l’installation du logiciel dans l’environnement informatique de la société ANIMALOG.
Le 15 janvier 2021, le prestataire informatique de la société ANIMALOG, alertait cette dernière ainsi que la société PTV France, qu’il existait une incompatibilité entre les prérequis
du logiciel et le serveur actuel de la société ANIMALOG. La société PTV France venait juste de transmettre le cahier des charges techniques présentant les prérequis avant toute installation.
Le 25 janvier 2021, la société PTV France procédait alors par défaut, à l’installation du logiciel directement sur un PC en particulier, à défaut du serveur général sur lequel il ne parvenait pas à l’installer.
Dès le 26 janvier 2021, la société ANIMALOG a demandé à la société PTV France la désinstallation au plus vite, du logiciel sur le seul poste sur lequel il était provisoirement installé, ce qui a été fait le jour même.
La société ANIMALOG, n’a jamais pu utiliser, ni même tester le logiciel, et n’a pas réglé les factures.
La société PTV France envoyait à la société ANIMALOG, une première mise en demeure le 10 septembre 2021, restée vaine.
Le 13 mai 2022, la société PTV France proposait alors à la société ANIMALOG d’émettre un avoir de 50% du montant de la facture, laissant les 50% restant, à la charge de la société ANIMALOG.
La société PTV France a ensuite réitéré la mise en demeure de la société ANIMALOG, le 31 mai 2023, sans plus de succès.
Par ordonnance d’injonction du 21 décembre 2023, signifiée à la société ANIMALOG le 5 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo, enjoint la société ANIMALOG de payer les sommes de :
* 39 494,88 € au titre des cotisations,
* 14 229,62 €, au titre des intérêts au taux contractuel de 12,5%,
* 80 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2024, la société ANIMALOG formait opposition à cette ordonnance.
Par Conclusions n°3 du 22 janvier 2025, la société PTV France demande au tribunal de : Vu les articles 695, 700, 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1122, 1604 du code civil
* CONFIRMER l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo ;
* CONDAMNER en conséquence la société ANIMALOG à payer à la société PTV France la somme principale de 39 494,88 € TTC au titre de l’installation et des licences d’utilisation, du logiciel, majorée :
a. des intérêts au taux contractuel de 12,5% à compter du 23 janvier 2021, date d’exigibilité de la première facture impayée pour 14 229,62 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir),
b. des indemnités forfaitaires de recouvrement : 80 €,
c. des frais irrépétibles : 3 000 € ;
* DEBOUTER la société ANIMALOG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société ANIMALOG à verser à PTV France la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ANIMALOG aux entiers dépens, dont ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer et à son opposition.
Par Conclusions récapitulatives du 19 février 2025, la société ANIMALOG demande de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1194 et 1219 du code civil, Vu les articles 1224 à 1230 du code civil, Vu l’article 1604 du code civil,
* Recevoir la société ANIMALOG en ses demandes, et les déclarant fondées.
A titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat d’intégration, de licence d’utilisation et de maintenance du logiciel PTV Route Optimiser On Premise du 21 décembre 2020
* DÉBOUTER la société PTV France de ses demandes financières à l’encontre de la société ANIMALOG.
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolutoire du contrat d’intégration, de licence d’utilisation et de maintenance du logiciel PTV Route Optimiser On Premise du 21 décembre 2020,
* DÉBOUTER la société PTV France de ses demandes financières à l’encontre de la société ANIMALOG.
A titre infiniment subsidiaire,
* DIRE que la société ANIMALOG a valablement exercé la clause de sortie,
* DÉBOUTER la société PTV France de ses demandes financières à l’encontre de la société ANIMALOG ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société PTV France à payer la somme de 4 000 € à la société ANIMALOG à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société PTV France à payer à la société ANIMALOG la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, et toutes les parties y assistaient, confirmant bien, que les termes de leurs dernières conclusions représentaient l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 4 septembre 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur l’opposition
Sur la recevabilité
L’opposition formée par la société ANIMALOG a été reçue au greffe du tribunal le 22 février 2024. Au visa de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, ladite opposition a été formée dans les délais légaux, puisque la signification datait du 5 février 2024, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, cette opposition de la société ANIMALOG a été régulièrement formée par lettre recommandée avec avis de réception, devant la juridiction compétente pour la recevoir. Le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur le mérite
La société ANIMALOG a formé opposition au motif que le contrat était annulé ou résolu, et qu’il n’y a donc pas lieu d’en respecter les termes.
La société ANIMALOG expose :
* Que la société PTV France a manqué à ses devoirs d’information concernant la compatibilité des systèmes d’exploitation, et leur capacité à intégrer le nouveau logiciel contracté, dans leur propre structure informatique. Le prérequis technique, d’information précontractuelle, n’a pas été donné à la société ANIMALOG avant la signature du contrat.
* Que la société PTV France n’a pas fourni la preuve de la date de remise du prérequis,
* Qu’il n’y a pas eu d’installation sur un serveur, ce qui était l’objet du contrat,
* Que le logiciel d’installation sur un PC par défaut, puisque non installable sur le serveur, a été désinstallé à la demande expresse de la société ANIMALOG du 26 janvier 2021, soit bien avant la date butoir de la clause de retrait fixée contractuellement au 25 février 2021,
* Que le contrat n’a pas été exécuté puisque la société PTV France n’a pas réussi dans sa mission.
La société PTV France oppose :
* Que la société ANIMALOG n’a pas fait montre de la collaboration attendue, nécessaire au succès de l’installation,
* Qu’elle-même a rempli ses obligations d’accompagnement (personnel dédié sur site et par mail) mais pas d’intégration, qui d’après elle, ne faisait pas partie de ses obligations,
* Que le contrat avait été signé avec des échéances calendaires fixées, et qu’elle les respecte et veut les faire respecter par son client,
* Que dès l’instant que les factures sont émises, elles sont exigibles ce sont des créances contractuelles, avec pour échéance pour l’une, le 22 janvier et pour l’autre à 50% le 26 février 2021 et pour le solde restant le 26 mars 2021,
* Que la société ANIMALOG n’a pas fait jouer la clause de retrait formellement,
* Que l’installation sur le PC qui lui était reprochée, était à la demande de la société ANIMALOG,
* Que la société ANIMALOG aurait été au courant des prérequis à une date antérieure, et donc ne peut prétendre ne pas avoir été dûment préalablement informée, mais sans pouvoir le prouver.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de PTV France en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :
* Le contrat du 21 décembre 2020 est régulièrement signé par les parties ; il stipule que les prestations de la société PTV France, sont présentés dans les articles :
* 1.1(licence pour un serveur, cartographie avec leurs mises à jour),
* 1.2 (abonnement ETA),
* 1.3 (accompagnement avec lancement du projet, validation fonctionnelle, mise en œuvre et déploiement. Il est précisé que « PTV Group accompagne ANIMALOG dans l’intégration et le paramétrage de la solution »,
* 1.4 (maintenance incluant mise à jour du logiciel, de la cartographie ey accès au support à [Localité 2]),
* 1.5 (formation des utilisateurs),
A partir du 5 janvier 2021, puis le 7 et le 11 janvier 2021, PTV France indique rencontrer des problèmes d’intégration ;
* Le 26 janvier 2021 (mail), la société ANIMALOG demande à la société PTV France de désinstaller le logiciel de l’ordinateur « standing-alone » (celui du directeur d’ANIMALOG) sur lequel la société PTV France avait tenté de faire un essai mais au détriment du fonctionnement général de l’ordinateur,
* Le courriel de la société PTV France tentant de prouver que les prérequis techniques ont été fournis en temps et heure au prestataire d’ANIMALOG n’est absolument pas probant. Ils devaient être fournis avant la signature du contrat.
Il s’en déduit que :
* Le système d’informations, tel que la société PTV France se devait de le faire fonctionner selon le bon de commande du 21 décembre 2020 n’a jamais été opérationnel, et la société PTV France ne rapporte pas la preuve d’une utilisation de cette nouvelle version par la société ANIMALOG.
* Les difficultés rencontrées par la société PTV France dans l’installation du système sont dues à l’absence de vérification par la société PTV France des prérequis de la configuration technique du système d’ANIMALOG, qui lui incombait ; la société ANIMALOG était déjà utilisatrice d’un outil d’une version plus ancienne de la société PTV France, qui lui avait donné satisfaction. La société PTV France avait connaissance de l’architecture informatique de la société ANIMALOG. La société PTV France ne peut prétendre avoir découvert l’incompatibilité des systèmes informatiques de la société ANIMALOG le 5 janvier 2021.
* La société PTV France ne rapporte pas la preuve d’un procès-verbal de réception signé par la société ANIMALOG.
* La proposition de la société PTV France de réduire de 50% le prix de sa prestation est un aveu d’échec.
Ainsi, la livraison du système tel que promis dans le contrat du 21 décembre 2020, n’est pas démontrée, et le tribunal retiendra l’inexécution de son contrat par la société PTV France.
La demande de la société PTV France relative à l’absence d’activation de la « clause de retrait » contractuel est inopérante, dès lors que la prestation objet du contrat n’a jamais pu démarrer, la société ANIMALOG ayant demandé la désinstallation du logiciel inopérant le 26 janvier 2021, bien avant l’échéance de la « clause de sortie » prévue au 25 février 2021.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat liant la société PTV France et la société ANIMALOG formé le 21décembre 2020, infirmera l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023, et déboutera la société PTV France de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de la société ANIMALOG relative à une procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société ANIMALOG ne justifie pas que le recours exercé par la société PTV France puisse être tenu pour un abus du droit d’agir en justice.
La procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excède pas le droit de l’une ou l’autre des parties à défendre ses intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société PTV France, sera rejetée comme infondée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ANIMALOG a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera la société PTV France à payer à la société ANIMALOG la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société PTV France qui succombe, à supporter l’entièreté des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort décide de :
* INFIRME l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo ;
* DEBOUTE la SAS PTV France de ses demandes de paiement des factures par la SARL ANIMALOG, pour la somme principale de 39 494,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,5%, des indemnités forfaitaires de recouvrement pour 80 €, et des frais irrépétibles pour 3 000 € ;
* DEBOUTE la SARL ANIMALOG de sa demande de dommage et intérêts au titre de la procédure abusive à son encontre,
* PRONONCE la résolution du contrat initialement formé entre la SAS PTV France et la SARL ANIMALOG, signé le 21 décembre 2020 pour l’intégration du logiciel PTV Route Optimiser « On Premise » ;
* CONDAMNE la SAS PTV France à payer à la SARL ANIMALOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 € ;
* CONDAMNE la SAS PTV France à régler l’ensemble des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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