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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024082887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082887
ENTRE :
SAS [I] [Z], dont le siège social est 74 rue de la Bourgogne 54940 Belleville Partie demanderesse : comparant par Maître NATAF Jérémie, avocat
ET :
SAS AUREIS FORMATION, dont le siège social est 322 rue des Pyrénées 75020 Paris – RCS B 532 088 069 Partie défenderesse : comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS [I] [Z] une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 2 octobre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS AUREIS FORMATION de régler 4826,40 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 7 novembre 2024.
La SAS AUREIS FORMATION y a fait opposition par courrier du 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2024,
Condamne la SAS [I] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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