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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 21 mai 2025, n° 2025001809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 14/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 001809
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ ONAMIS RENOVATION (SAS) [Adresse 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me [R] [U], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 24/03/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner ONAMIS RENOVATION (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 001809 du rôle général et 2025000118 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 14/04/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* ONAMIS RENOVATION (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que ONAMIS RENOVATION (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à ONAMIS RENOVATION (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/04/2025 la convoquant pour l’audience 14/05/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société ONAMIS RENOVATION est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 36 215.65 € dont 4 551.00€ de parts ouvrières.
* Ces cotisations portent sur les périodes suivantes : janvier à mars 2024, mai 2024, juillet 2024, octobre 2024 et janvier 2025.
* Plusieurs saisies-attributions infructueuses les 16/08/2024, 14/01/2025, et 30/01/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* ONAMIS RENOVATION (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle. Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 15/03/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à
disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société ONAMIS RENOVATION (SAS), qui exerce une activité de Montage de structure, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 36 215.65€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* 4 contraintes délivrées par Monsieur le directeur de la caisse requérante entre le 22/07/2024 et le 24/02/2025.
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société ONAMIS RENOVATION (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société ONAMIS RENOVATION (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis 2023, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de ONAMIS RENOVATION (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 15/03/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société ONAMIS RENOVATION (SAS).
OUVRE à l’égard de : ONAMIS RENOVATION (SAS)
Exerçant une activité de : Montage de structure
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 901 895 789
* GESTION INTERNE 2021 B 1117
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 15/03/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL [O] [Z], représentée par Maître [O] [Z] domiciliée à [Localité 2] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société ONAMIS RENOVATION (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 09/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que ONAMIS RENOVATION (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]
le :
Mercredi 09 JUILLET 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle ONAMIS RENOVATION (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à ONAMIS RENOVATION (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à ONAMIS RENOVATION (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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