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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 2024F01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL [Localité 1] [Adresse 4]
comparant par Me Cécile ROBERT [Adresse 5]
SAS FINANCIA [Adresse 6]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE [Adresse 8]
SAS FACTORIA TELECOM [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL [Localité 2] est spécialisée dans les services d’aide à la personne et en particulier la garde d’enfants à [Localité 3] (78).
La SAS FINANCIA est spécialisée dans la location d’équipements aux entreprises.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS est spécialisée dans la fourniture de solutions de financement d’équipements à destination des entreprises.
La SAS FACTORIA TELECOM est une société spécialisée dans la négociation de matériels de télécommunication à destination de professionnels, et la réalisation des prestations de service y afférentes.
En date du 4 septembre 2020, [Localité 2] a régularisé avec FINANCIA un contrat de location d’un matériel « SOLUTION 3CX LICENCE8 SIM CALLS PROFESSIONNEL » d’une durée irrévocable de 63 mois, pour 21 loyers trimestriels de 507,09 € HT avec assurance soit 603,09 € TTC.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 17 des conditions générales de location, la société FINANCIA a cédé le contrat de location à CM CIC LEASING SOLUTIONS, laquelle est intervenue aux droits du bailleur originel en qualité de bailleur cessionnaire.
En décembre 2023, [Localité 2] restait devoir 8 loyers impayés et échus pour un montant de 4 824,72 € TTC au titre de ce contrat, auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 40,00 € HT.
Après mise en demeure en date du 26 septembre 2023 de régulariser la situation, CM CIC LEASING SOLUTIONS a constaté la résiliation du contrat de location par courrier en date du 19 décembre 2023.
Selon exploit introductif d’instance en date du 2 février 2024, CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé [Localité 2] en paiement et restitution du matériel.
Le 29 mars 2024, [Localité 2] a fait assigner en référé en intervention forcée les sociétés FACTORIA TELECOM et FINANCIA.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le président du tribunal statuant en référé constatait l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande et renvoyait les parties au fond devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées en audience le 8 avril 2025, CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Dire CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
A titre principal
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°DP9737600 aux torts et griefs de [Localité 2] à la date du 19 décembre 2023,
* S’entendre [Localité 2] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
* Condamner [Localité 2] à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés
4 824,72 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 5 427,81 € TTC
* pénalité contractuelle 542,78 € TTC
Soit un total de 10 835,31 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 octobre 2023.
A titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location : vu la jurisprudence de la cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552) :
Si le tribunal considère que [Adresse 9] est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
Condamner [Adresse 9] à régler à CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 10 835,31 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si le tribunal considère que le fournisseur FACTORIA TELECOM est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
Condamner FACTORIA TELECOM à régler à CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 10 835,31 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause
* Condamner tout succombant à payer à CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées en audience le 11 mars 2025, LES P’TITS [Localité 5] 2 demande au tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code civil,
Vu notamment les articles 1231-1, 1224 et suivants du code civil,
* Déclarer [Localité 2] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal
* Dire et juger que les contrats conclus entre [Localité 2] et FACTORIA TELECOM d’une part et FINANCIA et CM CIC LEASING SOLUTIONS sont indivisibles,
* Constater la résiliation à la date du 19 novembre 2021 du contrat liant [Localité 1] 2 à FACTORIA TELECOM, aux torts du fournisseur, entrainant la résiliation du contrat conclu avec FINANCIA et CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Subsidiairement prononcer à la date du 19 novembre 2021 du contrat (sic) liant [Adresse 10] P’TITS [Localité 5] 2 à FACTORIA TELECOM, aux torts du fournisseur, entrainant la résolution du contrat conclu avec FINANCIA et CM CIC LEASING SOLUTIONS,
* Condamner FACTORIA TELECOM à rembourser à [Localité 1] [Localité 6] la somme de 712,25 € sauf à parfaire correspondant aux factures indument prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du 08/07/2022 date de mise en demeure,
Condamner CM CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à [Localité 2]
1 809,87 € TTC correspondant aux loyers indûment prélevés,
* Condamner solidairement FACTORIA TELECOM et FINANCIA, à payer à [Localité 2] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire
Si le président du tribunal de commerce (sic) de Nanterre entrait en voie de condamnation à l’encontre de [Localité 2]
* Condamner FACTORIA TELECOM et FINANCIA à relever et garantir [Localité 2] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et tous accessoires,
En tout état de cause
Débouter CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
* Débouter FACTORIA TELECOM de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande reconventionnelle en paiement,
* Condamner solidairement FACTORIA TELECOM, FINANCIA et CM CIC LEASING SOLUTIONS, à payer à [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience le 11 février 2025, FACTORIA TELECOM et FINANCIA demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 699, 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1193 et suivants et 1343-2 du code civil,
* Débouter [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Condamner [Localité 2] à payer à FACTORIA TELECOM la somme de 2 312,11 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de sa première mise en demeure de lui régler cette somme ;
* Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ;
* Débouter CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions subsidiaires à l’encontre de FACTORIA TELECOM ;
* ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée contre FACTORIA TELECOM et/ou FINANCIA ;
* Condamner [Localité 2] à payer à chacune des sociétés FACTORIA TELECOM et FINANCIA une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 et en a avisé les parties présentes conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CM CIC LEASING SOLUTIONS expose que :
* Le contrat de location de matériels signé entre [Adresse 11] 2 et FINANCIA en date du 4 septembre 2020 a été cédé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, laquelle est intervenue aux droits du bailleur originel en qualité de bailleur cessionnaire. Ce contrat prévoit 21 loyers trimestriels de 603,09 € TTC avec assurance ;
* Au mois de décembre 2023, [Adresse 9] restait devoir 8 loyers impayés et échus pour un montant de 4 824,72 € TTC, auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 8-3 du Contrat) pour un montant de 40 € HT ;
* [Adresse 9] a été vainement mise en demeure de régulariser sa situation, et la concluante a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier en date du 19 décembre 2023 ;
* En sollicitant reconventionnellement le remboursement de l’ensemble des loyers qu’elle a versé à CM CIC LEASING SOLUTIONS ainsi qu’à son prestataire de service FACTORIA TELECOM, [Localité 2] tente uniquement de battre monnaie alors que le matériel pris en location financière lui a été parfaitement livré et installé et qu’elle ne démontre à ce jour aucun dysfonctionnement grave ayant pu empêcher son utilisation au quotidien ;
* [Adresse 10] P’TIT [Localité 5] 2 soutient que FACTORIA TELECOM aurait accepté la résiliation de son contrat de prestation de maintenance à compter du mois de novembre 2021 ; or, il ressort clairement des écritures de FACTORIA TELECOM que tel n’est pas le cas. [Adresse 10] PTITS [Localité 5] 2 prétend que sa supposée résiliation du contrat aurait eu pour conséquence de mettre fin à la location par l’effet de l’interdépendance contractuelle. Or, dès lors que la résiliation du contrat de prestation n’a pas été effective, la locataire défaillante ne peut en rien se prévaloir de la caducité subséquente du contrat de location ;
* En l’espèce, [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 n’établit aucunement que la disparition du contrat de maintenance rendrait impossible l’exécution du contrat de location, et que la conclusion du contrat de maintenance était une condition déterminante de son consentement au contrat de location. Bien au contraire, c’est la mise à disposition des matériels précités dans le cadre du contrat de location qui était la condition déterminante de la demanderesse à son consentement au contrat de maintenance, la conclusion de ce dernier ne pouvait pas être déterminant pour la conclusion du contrat de location. [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 ne rapporte pas la preuve que CM-CIC LEASING SOLUTIONS avait connaissance de l’opération d’ensemble.
* En tout état de cause, il sera rappelé à [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 que la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble doit indemniser le préjudice subi causé par sa faute, laquelle peut être constituée par sa décision de rompre sans motif le premier contrat avant son échéance ;
* [Localité 2] n’a jamais restitué le matériel qu’elle loue auprès de CM CIC LEASING SOLUTIONS et qu’elle a continué d’utiliser sans payer le moindre loyer depuis plus de 3 ans ; si [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 avait voulu mettre fin à son contrat de location, elle ne justifie aucunement de la restitution du matériel. Il ne peut donc être soutenu de bonne foi qu’elle avait mis fin à ce contrat alors qu’elle conserve le matériel objet de la contrepartie du paiement du loyer ;
* Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de [Localité 2] et de dire que CM-CIC LEASING SOLUTIONS est bien fondée à requérir la condamnation de sa locataire à lui restituer le matériel, à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS le montant des loyers impayés et la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait statuer sur la caducité sollicitée par [Localité 2], il convient de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser CM CIC LEASING SOLUTIONS.
[Localité 2] répond que :
Dès les premières utilisations du matériel la société [Localité 2] signalait de nombreux dysfonctionnements, dénoncés par la concluante par écrit : attente jusqu’au mois de février 2021, soit plus de 9 mois après la signature du contrat pour qu’internet et la téléphonie soient enfin mis en place ; premier prélèvement réalisé sur le compte bancaire d’une autre société ; les conditions générales de vente remises pour signature sont illisibles et absence de copie du contrat signé. Lors de la mise en place en février 2021, il a fallu attendre plusieurs jours pour que le mobile soit enfin opérationnel au sein de nos locaux. L’option appel WIFI avait pourtant été garantie avant la signature du contrat. Pour les lignes fixes, qualité sonore épouvantable (coupures, parasites sonores et autres problèmes de volume sonores) et coupures téléphoniques répétées et incessantes lors d’échanges téléphoniques (appels entrants et sortants), rendant tout échange exécrable ou impossible. Pour la solution internet, coupures soudaines et répétées durant plusieurs heures, voire plusieurs jours, nous
privant de la possibilité de travailler dans nos locaux, et donc d’honorer les rendezvous ;
* en date du 8 juillet 2022, [Localité 2] déplorait n’avoir reçu aucune solution de FACTORIA TELECOM ou FINANCIA ; à compter de novembre 2021, [Localité 1] a été contrainte de recourir à un autre prestataire ;
* la reprise de la gestion téléphonique par un autre prestataire implique une reprise des numéros de téléphone de la ligne et donc une résiliation par le nouveau prestataire et par ailleurs une absence totale de consommation téléphonique, ce qui ressort de la facturation ;
* Les manquements contractuels de FACTORIA TELECOM relativement à la prestation fournie mais également à la relation client ont rendu impossible la poursuite du contrat ; c’est à bon droit que [Localité 2] a procédé à la résiliation du contrat au mois de novembre 2021 confirmée par courrier recommandé du 8 juillet 2022 ;
* [Adresse 10] P’TITS [Localité 5] 2 est parfaitement recevable et fondée à se prévaloir des dysfonctionnements de la solution internet et téléphonie et l’anéantissement du contrat, lequel entraine nécessairement la caducité du contrat de location de matériel la liant à CM CIC LEASING SOLUTIONS ; il est en effet jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;
* Plus de deux ans et demi se sont écoulés sans que FACTORIA TELECOM n’ait contesté judiciairement l’anéantissement du contrat. [Localité 2] se trouve contrainte de l’attraire aujourd’hui en justice, CM CIC LEASING SOLUTIONS n’ayant pas pris l’initiative de l’assigner malgré l’interdépendance incontestable des contrats et la résiliation mise en œuvre par la concluante ;
* [Localité 2] doit en tout cas être relevée et garantie par FACTORIA TELECOM et FINANCIA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de CM CIC LEASING SOLUTIONS compte tenu de l’interdépendance liant ces contrats.
FACTORIA TELECOM et FINANCIA répondent que :
* Les connexions internet et téléphonie ont été mises en place dès novembre 2020, FACTORIA TELECOM était bien intervenue à la satisfaction de [Localité 2] notamment en installant la musique d’attente qu’elle souhaitait à [Localité 3], agence exploitée par [Localité 2], preuve que ses connexions existaient et fonctionnaient ;
* Entre mai 2020 et octobre 2021, puis entre octobre 2021 et juillet 2022, [Localité 2] n’a formulé aucune réclamation à l’endroit de FACTORIA TELECOM et FINANCIA étayée de quelque façon que ce soit, elle ne les a pas informées de sa décision de rompre les contrats en cours prise manifestement dès novembre 2021, mais a décidé de faire appel à un concurrent, sans même restituer les matériels loués à CM CIC LEASING SOLUTIONS à laquelle ils appartiennent, et en continuant de faire usage des services mis à sa disposition par FACTORIA TELECOM, croyant pouvoir se libérer des contrats qu’elle avait conclus sans en informer ses cocontractants ;
* Il ressort de la facturation que [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 a consommé des communications téléphoniques au moins jusqu’au mois de mars 2022 ; cela montre à la fois que la portabilité du numéro de téléphone n’a pas pu être opérée en novembre 2021 comme le prétend [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2, mais que FACTORIA TELECOM n’a pu s’apercevoir de l’absence de communication téléphonique qu’en juin 2022 ;
* Ce n’est qu’en juillet 2022 que [Localité 4] PTITS [Localité 5] 2 a informé FACTORIA TELECOM avoir eu recours à un autre prestataire, comme elle le reconnaît elle- même dans ses conclusions ;
* En tout état de cause, si la résiliation d’un contrat participant d’un ensemble contractuel, ce qu’il appartient à [Localité 1] 2 de démontrer, entraine la caducité des autres, sauf à ce qu’ils aient été dénoncés simultanément, c’est à la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble d’indemniser le préjudice subi causé par sa faute, laquelle peut être constituée par sa décision de rompre sans motif le premier contrat avant son échéance ;
* Si le tribunal devait retenir la responsabilité de FACTORIA TELECOM dans l’anéantissement de l’ensemble contractuel malgré les explications apportées par elle, et prononcer la résiliation du contrat d’abonnement aux torts de FACTORIA TELECOM, il est rappelé qu’il ne pourra condamner CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer les loyers perçus pour la période au cours de laquelle [Localité 2] a reçu la contrepartie des loyers qu’elle a réglés, et que le préjudice que CM-CIC LEASING SOLUTIONS prétend subir ne peut consister qu’en la perte de chance de percevoir les loyers prévus contractuellement jusqu’au terme du contrat.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
[Adresse 9] expose que les contrats conclus entre [Localité 2] et FACTORIA TELECOM d’une part et FINANCIA et CM CIC LEASING SOLUTIONS sont indivisibles.
Le contrat conclu entre [Localité 2], FINANCIA et CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne mentionne aucune intervention de FACTORIA TELECOM qui serait indispensable au fonctionnement du matériel objet du contrat de location.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location conclu entre LES P’TITS [Localité 5] 2, FINANCIA et CM-CIC LEASING SOLUTIONS est indépendant d’un éventuel contrat avec FACTORIA TELECOM.
CM-CIC LEASING SOLUTIONS verse aux débats :
* le contrat de location n°DP9737600 signé le 4 septembre 2020 par M. [F] représentant de [Localité 2], FINANCIA et CM-CIC LEASING SOLUTIONS, concernant la location d’une solution 3CX autocommutateur,
* le courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 mettant en demeure [Adresse 9] de régler les arriérés de location couvrant la période de janvier à octobre 2022,
* le courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2023 notifiant à [Localité 2] la résiliation du contrat de location et réclamant le règlement des échéances impayées, les frais de recouvrement, les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et une pénalité de 10%.
Page : 8 Affaire : 2024F01592
L’article 13.1 « Fin de la location – restitution du matériel » du contrat dispose que « A la date d’expiration du contrat ou dans les cas de résiliation ci-après, le locataire devra restituer l’Equipement au loueur ou à tout tiers qui se substituerait, cette restitution étant effectuée aux frais du locataire et au lieu indiqué par le loueur. Les frais de démontage, d’emballage, de manutention et de transport de l’Equipement seront supportés par le locataire ».
L’article 14 « Résiliation » du contrat dispose que « En cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit huit jours après une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse. (…) En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement : Restituer l’Equipement loué aux termes de l’article 13.1. – Verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ».
Les éléments versés aux débats démontrent que la résiliation du contrat par CM-CIC LEASING SOLUTIONS a été effectuée selon le formalisme requis. Le contrat ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location a été résilié en date du 19 décembre 2023, et condamnera [Adresse 9] à verser à CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 10 795,31 €, correspondant à 4 824,72 € au titre des 8 loyers trimestriels impayés de janvier 2022 à octobre 2023, 5 427,81 € au titre des 9 loyers trimestriels à échoir de janvier 2024 à janvier 2026, et 542,78 € au titre de la pénalité de 10% sur le montant des loyers restant à échoir, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera en outre [Localité 2] à restituer le matériel objet du contrat de location à ses frais et sous sa responsabilité, en application de l’article 13.1 du contrat, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle de FACTORIA TELECOM relative au paiement de ses factures
FACTORIA TELECOM demande au tribunal de condamner [Localité 2] à lui payer la somme de 2 312,11 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la première mise en demeure.
A l’appui de sa demande, FACTORIA TELECOM produit les factures de décembre 2021 à novembre 2022 adressées à [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 5] à [Localité 7] et faisant apparaître les montants relatifs à l’abonnement mensuel de 216 € TTC ainsi que les consommations téléphoniques, et les lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 mai 2023 et du 21 juin 2023 mettant en demeure [Localité 2] de régler les factures.
Le tribunal relève qu’il n’est pas produit aux débats de contrat de téléphonie entre FACTORIA TELECOM et [Localité 2]. Les factures de décembre 2021 et janvier 2022 mentionnent des consommations téléphoniques relatives au site de [Localité 8], alors que celles de février à novembre 2022 n’en mentionnent pas.
Page : 9 Affaire : 2024F01592
En conséquence, le tribunal dira que la relation contractuelle entre FACTORIA TELECOM et [Localité 2] est établie pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 et condamnera [Localité 2] à verser à FACTORIA TELECOM la somme de 314,17 € au titre de décembre 2021 et 301,55 € au titre de janvier 2022, soit 615,72 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, CM CIC LEASING SOLUTIONS, FACTORIA TELECOM et FINANCIA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 2] à payer à chacune des sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS, FACTORIA TELECOM et FINANCIA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LES P’TITS [Localité 5] 2 succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [Localité 2] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 10 795,31 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2022,
* Ordonne la restitution par la SARL [Localité 2] à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du matériel objet du contrat de location, à ses frais et sous sa responsabilité, dans les huit jours suivant la date du présent jugement,
* Condamne la SARL [Localité 2] à payer à la SAS FACTORIA TELECOM la somme de 615,72 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
* Condamne la SARL [Localité 2] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à la SAS FINANCIA et à la SAS FACTORIA TELECOM respectivement la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL [Localité 2] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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