Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 11 déc. 2025, n° 2025086893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/48/25/07*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025086893
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/12/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SAS [F] dont le siège social est situé [Adresse 2] ( RCS n°918370701), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 03 septembre 2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* produire à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la déclaration de salaires du mois de février 2025, et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours – payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 749,21 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de novembre 2023 à janvier 2025 inclus,
* 392,00 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations du mois de février 2025, conformément à l’article 2 et du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 400,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires du 1er mars 2025, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SAS [F] aux entiers dépens.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats :
* les déclarations de salaires
* le relevé de situation certifié conforme,
* le rappel en date du 3 décembre 2024
* la lettre comminatoire en date du 18 février 2025,
* les justificatifs des frais de contentieux,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS [F] à :
* produire à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la déclaration de salaires du mois de février 2025, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours – payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 5 749,21 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de novembre 2023 à ianvier 2025 inclus.
* 392,00 euros, somme provisionnelle, au titre des cotisations du mois de février 2025, conformément à l’article 2 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* 400,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires du 1er mars 2025, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de 3 mois.
* 220, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [H] [Y], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 24/10/2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l’audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plat ·
- Don ·
- Liqueur ·
- Traiteur ·
- Brasserie ·
- Vin ·
- Redressement judiciaire ·
- Restaurant ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Commerce ·
- Élève
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Norme ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Montant ·
- Marches ·
- Réception ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Bilan ·
- Plan
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Exploitation ·
- Commerce de gros ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Renouvellement ·
- Intermédiaire ·
- Redressement ·
- Disposer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Se pourvoir ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse
- Conditions générales ·
- Audience ·
- Instance ·
- Reprographie ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Action ·
- Vente ·
- Défense au fond ·
- Recours
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffage ·
- Équipement thermique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.