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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025007679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe SOMARRIBA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007679 21/03/2025
ENTRE :
M. [Y] [K], demeurant 67 boulevard des Invalides 75007 Paris Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane JEAMBON Avocat (C1080) (Me Philippe SOMARRIBA Avocat – A575)
ET :
SARL L’ADRESSE, dont le dernier siège social connu est situé 7 avenue Trudaine 75009 Paris – RCS B 788812188 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Y] [K], qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à un shooting photo, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamner la société L’ADRESSE à verser à Monsieur [K] à titre de provision la somme de 17 000 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société L’ADRESSE à verser à Monsieur [K] une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Ce jour, la SARL L’ADRESSE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [Y] [K] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le bon de commande du 22 février 2023
* La facture du 22 février 2023, d’un montant de 33.000 €
* L’extrait de compte de M. [K]
Nous relevons que la facture a fait l’objet d’un règlement partiel et que le solde restant dû à ce jour est de 17.000 €.
Nous relevons que la mise en demeure du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que, dans un message WhatsApp du 7 novembre 2024, la défenderesse reconnaît expressément la dette de 17.000 € et s’engage à régler cette somme.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL L’ADRESSE à payer à M. [Y] [K], à titre de provision, la somme de 17.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL L’ADRESSE à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL L’ADRESSE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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