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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 juil. 2025, n° 2025037867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/55/42* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe
M. [X] [U] [Adresse 6]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [X] [U] demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 07 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [U] avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 2 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [M], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. David Richier, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période
d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période
d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [M], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, présent, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [M],
administrateur judiciaire,
M. [X] [U], représentant légal, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de :
M. [X] [U]
[Adresse 6]
Enseigne : OLDFIELD
Activité : Commerce de détail de l’habillement, commerce de gros, demi-gros, détail de prêt à porter, hommes, femmes, enfants lingerie, toutes activités connexes ou
complémentaires des précédentes.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 3]
Etablissements – [Adresse 5]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 7 novembre 2025.
Maintient M. David Richier, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/07/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président
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