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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2026R00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me U’REN GERENTE [O]
Rôle n° 2026R50
Rappel des faits, procédure et moyens :
La SAS LOCATLAS a pour activité la location d’équipements dans le domaine des travaux publics et a été contactée par la SAS PROIRTE pour la location de matériels de BTP.
La SAS PROIRTE a signé plusieurs contrats de location avec la SAS LOCATLAS pour différents matériels.
Ces locations et la remise en état de certains matériels lors de leur retour, ont fait l’objet de trente factures pour un montant de 34 991,43€ TTC.
Aucun paiement n’est effectué par la SAS PROIRTE.
Le 16 janvier 2026, la SAS LOCATLAS mets en demeure la SAS PROIRTE de payer à réception la somme due.
Ce courrier ne suscite aucun réaction de la part de la SAS PROIRTE.
Aucune contestation n’est émise par la SAS PROIRTE sur les matériels loués et sur leur facturation.
En conséquence, la créance de la SAS LOCATLAS n’est ni contestable, ni contestée.
Sans réponse de la part de la SAS PROIRTE, la SAS LOCATLAS assigne cette dernière en référé le 6 février 2026 et demande au tribunal de commerce de GRENOBLE de la condamner à lui payer la somme de 34 991,43€ TTC à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
De condamner la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens y compris les frais exposés par l’introduction de la présente instance.
Pas de conclusions de la part de la SAS PROIRTE.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SAS PROIRTE a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance. Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS LOCATLAS à l’encontre de la SAS PROIRTE sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la prestation livrée ainsi que la mise en demeure du 16 janvier 2026 restée sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS LOCATLAS à l’encontre de la SAS PROIRTE.
Qu’aucune contestation n’est formulée par la SAS PROIRTE.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LOCATLAS et de condamner la SAS PROIRTE aux sommes dues, soit 34 991,43€ TTC à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 à 40€.
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée.
La SAS PROIRTE sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 1 200€ pour les trente factures restant impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PROIRTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais exposés par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS à titre provisionnel, la somme de 34991,43€ TTC outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
CONDAMNONS la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS, une indemnité forfaitaire de 1 200€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la SAS PROIRTE à payer à la SAS LOCATLAS, la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS PROIRTE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile y compris les frais exposés par la présente procédure.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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